Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2004
Sortie de vigueur : 1 avril 2010

1.  Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les produits destinés à être mis à la consommation sur leur territoire seront munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales.

2.  Tout État membre qui prescrit l'utilisation des marques fiscales ou des marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales seront mises à la disposition d'un représentant fiscal agréé par les autorités fiscales de cet État membre.

Sans préjudice des dispositions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute fraude, évasion et abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

3.  Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées.

Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.

4.  Les huiles minérales ne peuvent être détenues, transportées ou utilisées en Irlande ailleurs que dans les réservoirs normaux des véhicules autorisés à utiliser du carburant bénéficiant d'un taux réduit que si elles sont conformes aux exigences prévues par ce pays en matière de contrôle et de marques.

5.  La circulation intracommunautaire des produits munis d'une marque fiscale ou d'une marque nationale de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, d'un État membre et destinés à la vente dans cet État membre s'effectue sur le territoire d'un autre État membre sous le couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 18 paragraphes 1 et 3 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 5 paragraphe 2.



Décisions7


1CJCE, n° C-13/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bic Benelux SA contre Etat belge, 28 novembre 1996

[…] «la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ainsi que les méthodes et procédés de production pour les produits agricoles au titre de l'article 38 paragraphe 1 du traité, pour les produits destinés à l'alimentation humaine et animale ainsi que pour les médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 87/21/CEE».

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juillet 2013, n° 1009117
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'administration des douanes et des droits indirects procède à tort à une lecture a contrario de l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 qui précise que les Etats membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité ; que l'article 21, […]

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3CJCE, n° C-374/06, Arrêt de la Cour, BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH contre Hauptzollamt Bielefeld, 13 décembre 2007

[…] 7. L'article 21, paragraphes 1 et 2, second alinéa, de la directive 92/12 dispose: […]

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