1. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les produits destinés à être mis à la consommation sur leur territoire seront munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales.
2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation des marques fiscales ou des marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales seront mises à la disposition d'un représentant fiscal agréé par les autorités fiscales de cet État membre.
Sans préjudice des dispositions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute fraude, évasion et abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.
3. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées.
Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.
4. Les huiles minérales ne peuvent être détenues, transportées ou utilisées en Irlande ailleurs que dans les réservoirs normaux des véhicules autorisés à utiliser du carburant bénéficiant d'un taux réduit que si elles sont conformes aux exigences prévues par ce pays en matière de contrôle et de marques.
5. La circulation intracommunautaire des produits munis d'une marque fiscale ou d'une marque nationale de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, d'un État membre et destinés à la vente dans cet État membre s'effectue sur le territoire d'un autre État membre sous le couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 18 paragraphes 1 et 3 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 5 paragraphe 2.