Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à acciseAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 6 mars 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

Sur la directive :

Date de signature : 25 février 1992
Date de publication au JOUE : 23 mars 1992
Titre complet : Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

Décisions366


1CJCE, n° C-330/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Fredrik Granberg, 27 février 2007

— 

[…] 1. Dans la demande de décision préjudicielle, le Hovrätten för Övre Norrland (cour d'appel d'Övre Norrland) (Suède) pose à la Cour quatre questions portant sur l'interprétation des articles 7, paragraphe 4, et 9, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (3) (ci-après «la directive»).

 

2CJCE, n° C-13/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bic Benelux SA contre Etat belge, 28 novembre 1996

— 

[…] 28 Il convient de rappeler que l'emploi de marques fiscales est un instrument fréquemment utilisé pour assurer le recouvrement des accises, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE (19), selon lequel «… les États membres peuvent prévoir que les produits destinés à être mis à la consommation sur leur territoire sont munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales». […] (19) – Directive du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).

 

3CJUE, n° C-592/12, Demande (JO) de la Cour, Compañía Europea de Viajeros de España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, 18 décembre 2012

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[…] L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE (1) du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et notamment la condition du respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de l'exigibilité [OMISSIS],

 

Commentaires46


Village Justice · 1er février 2024

Invitée à s'expliquer sur son refus de communication la direction générale des douanes (Sous-direction affaires juridiques et lutte contre la fraude Bureau affaires juridiques et contentieuses) a répondu :

 

Village Justice · 15 novembre 2023

La suppression des frontières intérieures de l'Union a inspiré une première directive 1992/12 du Conseil du 25 février 1992 visant à règlementer la circulation des alcools à travers l'Europe en droits suspendus et à empêcher la fraude. Le système était basé sur des procédures papier qui ont très rapidement vu se multiplier de manière exponentielle les faux cachets. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

[…] dans son arrêt Messer France SAS du 25 juillet 2018 (C-103/17), que, pour la période postérieure au 1er janvier 2009, cette taxe n'était conforme à la directive qu'en tant qu'elle poursuivait une finalité environnementale, à l'exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale. […] Le décret prévoit en outre 2 Ont été écartées la contestation de la constitutionnalité des dispositions législatives qui en forment la base légale (Cons. cons., 8 octobre 2014, n° 2014-419 QPC, […] Société Praxair, n° 388853, au rec., RJF 11/15 n° 968). 3 Directive 92/12/CEE, article 3, paragraphe 2. 4 Loi n° 2019-1147, III de l'article 57. 5 Ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020, […]

 

Texte du document

Version du 6 mars 1992 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'utiliser le document d'accompagnement lorsque les produits soumis à accise circulent sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc;

considérant enfin, qu'il convient de modifier la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée(4) aux fins d'étendre les dispositions de cette directive aux droits d'accises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER Dispositions générales