Directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformitéAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 6 mai 1991

Sur la directive :

Date de signature : 29 avril 1991
Date de publication au JOUE : 23 mai 1991
Titre complet : Directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité

Décisions20


1CJCE, n° C-91/94, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Thierry Tranchant et Téléphone Store SARL, civilement responsable, 9 novembre 1995

— 

[…] 9 Il convient de relever en outre que le LEA a été désigné par le gouvernement français pour effectuer des essais se rapportant aux procédures visées à l' article 9 de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 128, p. 1). La Commission a été informée de cette désignation en application de l' article 10, paragraphe 2, de cette même directive.

 

2CJCE, n° C-260/94, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 11 août 1995

— 

[…] ayant pour objet de faire constater que, en omettant d' adopter et, subsidiairement, de communiquer à la Commission dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 128, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

 

3ART, 23 janvier 1998, n° 98-0044

— 

[…] Vu la directive (91/263/CEE) du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations desEtats Membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissancemutuelle de leur conformité, et notamment son article 10.2;

 

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Version du 6 mai 1991 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission(1),

en coopération avec le Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

services et équipements des télécommunications d'ici à 1992(6), le Conseil considère que la pleine reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux, sur la base du développement rapide de spécifications de conformité européennes communes, constitue l'un des objectifs majeurs de la politique des télécommunications;

19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension(8) et la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(9), modifiée par la directive 88/182/CEE(10), s'appliquent, entre autres, aux domaines des télécommunications et des technologies de l'information;

3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations

des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique(11) est applicable, entre autres, aux domaines des télécommunications et des technologies de l'information; qu'il convient toutefois de supprimer les dispositions de la directive 89/336/CEE pour autant qu'elles concernent la définition des équipements terminaux de télécommunications et les procédures d'évaluation de la conformité à appliquer à ces équipements;

techniques uniques; que ces solutions auront dès lors un caractère obligatoire;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Champ d'application, mise sur le marché et libre circulation Article premier

1. La présente directive s'applique aux équipements terminaux.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

-«réseau public de télécommunications»: l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

-«équipements terminaux»: des équipements destinés à être connectés au réseau public de télécommunications, c'est-à-dire:

a)à être directement connectés à la terminaison d'un réseau public de télécommunications

ou

b)à «interfonctionner» avec un réseau public de télécommunications en étant connectés directement ou indirectement à la terminaison d'un réseau public de télécommunications,

en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations.

Le système de connexion peut consister en fils métalliques, liaisons radioélectriques, systèmes optiques ou tout autre système électromagnétique,

-«spécification technique»: la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage,

-«norme»: la spécification technique adoptée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire.

3. La destination de l'équipement sera indiquée par le fabricant ou le fournisseur des équipements. Toutefois, les équipements terminaux au sens du paragraphe 2 qui utilisent un système de connexion ayant recours au spectre des fréquences radio sont supposés destinés à être connectés au réseau public de télécommunications.