1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des canaux de communication indépendants et autonomes, sûrs et garantissant la confidentialité, pour la réception et le suivi des signalements des violations (ci-après les «canaux de communication spécifiques»).
2. Les canaux de communication spécifiques sont considérés comme indépendants et autonomes pour autant qu'ils respectent l'ensemble des critères suivants:
a) |
ils sont distincts des canaux de communication généraux de l'autorité compétente, notamment de ceux utilisés par l'autorité compétente pour la communication en interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles; |
b) |
ils sont élaborés, mis en place et gérés de façon à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations par des membres du personnel de l'autorité compétente non autorisés; |
c) |
ils permettent le stockage d'informations durables conformément à l'article 7 afin de permettre de nouvelles enquêtes. |
3. Les canaux de communication spécifiques permettent de signaler les violations potentielles ou réelles de toutes les façons suivantes, au minimum:
a) |
signalement par écrit des violations, au format électronique ou papier; |
b) |
signalement oral des violations, par téléphone, avec enregistrement ou non; |
c) |
rencontre en personne avec des membres du personnel spécialisés de l'autorité compétente. |
4. L'autorité compétente communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'informateur avant réception du signalement de violation, ou au plus tard au moment de la réception.
5. Elle veille également à ce qu'un signalement de violation reçu par l'intermédiaire d'autres canaux que les canaux de communication spécifiques visés au présent article soit rapidement transféré, sans aucune modification, aux membres du personnel spécialisés de l'autorité compétente par les canaux de communication spécifiques.