Directive 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturelAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 19 mai 2004

Sur la directive :

Date de signature : 26 avril 2004
Date de publication au JOUE : 29 avril 2004
Titre complet : Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions5


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 avril 2008, 301695, Inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ; Vu la directive 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2CJUE, n° C-226/16, Arrêt de la Cour, Eni SpA e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 20 décembre 2017

— 

[…] Il convient de rappeler que la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la marge de manœuvre accordée aux États membres en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, et ce dans le contexte de la directive 2004/67/CE du Conseil, du 26 avril 2004, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (JO 2004, L 127, p. 92), laquelle a établi pour la première fois un cadre juridique à l'échelle de l'Union visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et qui précédait le règlement no 994/2010 .

 

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 avril 2016, 380091, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Considérant, d'une part, que le paragraphe 1 de l'article 2 du règlement du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil définit les « clients protégés » comme désignant « tous les ménages qui sont connectés à un réseau de distribution de gaz » ; qu'il précise que les Etats membres peuvent en outre inclure dans cette définition : " a) les petites et moyennes entreprises, pour autant qu'elles soient connectées à un réseau de distribution de gaz, et les services sociaux essentiels, […]

 

Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 16 juillet 2009

uri=OJ:L:2004:127:0092:0096:FR:PDF" target="_blank">directive 2004/67/CE concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, prévoit notamment l'établissement par les Etats membres de plans d'action préventifs et de plans d'urgence. La proposition vise à prévenir et à atténuer les conséquences d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en gaz.

 

Texte du document

Version du 19 mai 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis du Parlement européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le gaz naturel (ci-après dénommé "gaz") occupe une place de plus en plus importante dans l'approvisionnement énergétique communautaire et, comme indiqué dans le Livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", l'Union européenne deviendra vraisemblablement de plus en plus dépendante, à long terme, des importations de gaz en provenance de sources extérieures à l'Union européenne.

(2) Conformément à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(4) et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE(5), le marché communautaire du gaz est en train d'être libéralisé. Par conséquent, s'agissant de la sécurité de l'approvisionnement, toute difficulté ayant pour effet de réduire l'approvisionnement en gaz pourrait perturber gravement l'activité économique de la Communauté. C'est pour cette raison qu'il y a un besoin croissant de garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz.

(3) L'achèvement du marché intérieur du gaz nécessite une approche commune minimale en matière de sécurité de l'approvisionnement, en particulier par l'intermédiaire de politiques transparentes et non discriminatoires en matière de sécurité de l'approvisionnement, qui soient compatibles avec les exigences d'un tel marché, afin d'éviter des distorsions du marché. La définition précise des rôles et responsabilités de tous les acteurs sur le marché est dès lors essentielle pour préserver la sécurité de l'approvisionnement en gaz et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4) Les obligations en matière de sécurité de l'approvisionnement imposées aux entreprises ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur ni entraîner de charge déraisonnable et disproportionnée pour les intervenants sur le marché du gaz, y compris les nouveaux entrants et les petits acteurs sur le marché.

(5) Compte tenu de la croissance du marché du gaz naturel dans la Communauté, il est important que la sécurité de l'approvisionnement en gaz continue d'être assurée, en particulier en ce qui concerne les ménages.

(6) L'industrie et, s'il y a lieu, les États membres disposent d'un large choix d'instruments pour se conformer aux obligations en matière de sécurité de l'approvisionnement. Les accords bilatéraux entre les États membres pourraient constituer l'un des moyens d'atteindre les normes minimales de sécurité de l'approvisionnement, en tenant dûment compte du traité et du droit dérivé, en particulier de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE.

(7) Des objectifs indicatifs minimaux de stockage du gaz pourraient être fixés au niveau national ou par l'industrie. Il est entendu que cela ne créerait pas d'obligations supplémentaires en matière d'investissements.

(8) Étant donné l'importance de la sécurité de l'approvisionnement en gaz, notamment sur la base de contrats à long terme, la Commission devrait surveiller l'évolution du marché du gaz en se fondant sur les rapports des États membres.

(9) Pour pouvoir répondre à la demande croissante de gaz et diversifier les approvisionnements en gaz comme condition de la concurrence sur le marché intérieur du gaz, la Communauté devra mobiliser d'importantes quantités supplémentaires de gaz dans les prochaines décennies, dont la plupart devront provenir de sources éloignées et être acheminées sur de longues distances.

(10) La Communauté partage un intérêt fondamental avec les pays fournisseurs de gaz et les pays de transit: assurer la continuité des investissements dans les infrastructures d'approvisionnement en gaz.

(11) Les contrats à long terme ont joué un rôle très important dans la sécurité des approvisionnements en gaz de l'Europe et conserveront ce rôle. Le niveau actuel des contrats à long terme est adéquat sur le plan communautaire, et l'on estime que ces contrats continueront d'occuper une place significative dans l'approvisionnement global en gaz dans la mesure où les entreprises continuent de les intégrer dans leur portefeuille global de contrats d'approvisionnement.

(12) Des progrès considérables ont été faits grâce à la création de points d'échange fluide et à la mise en place de programmes de cession du gaz au niveau national. Cette tendance devrait se poursuivre.

(13) Il est essentiel de créer une véritable solidarité entre les États membres dans les situations d'urgence majeure en matière d'approvisionnement, d'autant plus que les États membres deviennent de plus en plus interdépendants en ce qui concerne les questions de sécurité de l'approvisionnement.

(14) La présente directive ne porte pas atteinte aux droits souverains des États membres sur leurs propres ressources naturelles.

(15) Un groupe de coordination pour le gaz devrait être créé, qui devrait faciliter la coordination des mesures en matière de sécurité de l'approvisionnement au niveau communautaire en cas de rupture d'approvisionnement majeure et qui pourrait, en outre aider les États membres à coordonner les mesures prises au niveau national. En outre, ce groupe pourrait échanger régulièrement des informations concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et prendre en considération les aspects pertinents dans le cadre d'une rupture d'approvisionnement majeure en gaz.

(16) Les États membres devraient adopter et publier des dispositions nationales d'urgence.

(17) La présente directive devrait prévoir des règles dans l'hypothèse où une rupture d'approvisionnement majeure en gaz se produirait. La durée prévisible d'une telle rupture d'approvisionnement devrait correspondre à une période significative d'au moins huit semaines.

(18) Pour ce qui concerne la gestion d'une rupture d'approvisionnement majeure, la présente directive devrait prévoir un dispositif reposant sur une approche en trois phases. La première serait constituée des réactions de l'industrie à la rupture d'approvisionnement; si celles-ci se révélaient insuffisantes, les États membres devraient prendre des mesures pour pallier cette rupture d'approvisionnement. Des mesures appropriées ne devraient être prises au niveau communautaire qu'en cas d'échec des mesures prises lors des première et deuxième phases.

(19) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir un niveau adéquat de sécurité de l'approvisionnement en gaz, notamment en cas de rupture d'approvisionnement majeure, tout en contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ne peut pas en toutes circonstances être atteint de manière suffisante par les États membres, en particulier du fait de l'interdépendance croissante des États membres en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz, et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: