Directive 96/2/CE du 16 janvier 1996Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 15 février 1996

Sur la directive :

Date de signature : 16 janvier 1996
Date de publication au JOUE : 26 janvier 1996
Titre complet : Directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles

Décisions11


1ADLC, Avis du 27 mai 1997 relatif à une demande d'avis de l'Association française des opérateurs privés de télécommunications sur les questions soulevées au regard…

— 

[…] Le droit communautaire Après la publication au printemps 1994 du Livre vert sur les communications mobiles, qui a donné lieu à une très large consultation de l'ensemble des acteurs de la Communauté européenne, la Commission européenne a notamment arrêté la directive 96/2/CE du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles, qui a prévu la levée de toutes les restrictions réglementaires qui pèsent sur les opérateurs de radiotéléphonie mobile en matière d'infrastructures ainsi que celles relatives à l'interconnexion directe des réseaux mobiles entre eux. […]

 

2CJCE, n° C-462/99, Arrêt de la Cour, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH contre Telekom-Control-Kommission, en présence de Mobilkom Austria AG,…

— 

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (JO L 192, p. 1), […] p. 23), de l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (JO L 20, p. 59), des articles 9, […]

 

3CJCE, n° C-296/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Telecom Italia SpA contre Ministero dell’Economia e delle Finanze et Ministero delle Comunicazioni,…

— 

[…] (29) – Pour cette raison, les arguments de la Commission sont inopérants, laquelle estime qu'il convient de faire abstraction des cas dans lesquels le juge national constate une position dominante de l'entreprise qui, avant la directive 97/13, avait des droits exclusifs ou spéciaux. […] dans certaines circonstances, d'entraver la concurrence et, par conséquent, de s'opposer à l'article 3 quater de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996 (JO L 20, p. 59), alors qu'en l'espèce le juge est face à une taxe manifestement contraire au droit de l'Union européenne.

 

Commentaire1


www.droit-technologie.org · 11 septembre 2005

Dans sa version initiale, la directive 90/388 prévoyait l'abolition de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres pour fournir des services de télécommunications, mais n'incluait pas les services de communications mobiles dans son champ d'application. Afin d'étendre sa portée aux communications mobiles et personnelles, elle a été modifiée par la directive 96/2.

 

Texte du document

Version du 15 février 1996 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,

que de surcroît, certains États membres maintiennent encore les droits exclusifs accordés aux organismes de télécommunications nationaux pour la fourniture de certains services de communications mobiles et personnelles;

que, lorsque des décisions d'investissements sont prises par des entreprises dans des domaines où elles jouissent de droits exclusifs, ces entreprises sont en mesure de privilégier les technologies de réseaux fixes, tandis que d'autres entreprises pénétrant sur le marché pourraient exploiter des technologies mobiles et personnelles, même pour concurrencer les services fixes en ce qui concerne en particulier la boucle locale d'abonnés; que, ainsi, les droits exclusifs ont pour effet de restreindre le développement des communications mobiles et personnelles, ce qui est incompatible avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité;

que seule la rareté des ressources en matière de fréquences peut justifier une limitation du nombre de licences; que, à l'inverse, l'autorisation n'est pas justifiée lorsqu'une simple procédure de déclaration suffirait pour atteindre l'objectif visé;

que, en ce qui concerne la revente du temps de communication et d'autres fournitures de services effectuées par les prestataires de services indépendants, ou directement par des exploitants de réseaux mobiles opérant sur des systèmes mobiles d'ores et déjà autorisés, aucune des exigences essentielles applicables ne saurait justifier l'introduction ou le maintien de procédures d'octroi de licences, étant donné qu'il ne s'agit pas de prestation de services de télécommunications ou d'exploitation d'un réseau de communications mobiles mais de vente au détail de services autorisés, dont la fourniture est, selon toute probabilité, soumise à des conditions qui garantissent le respect des exigences essentielles ou des conditions de service public établies sous la forme de réglementations de commerce;

que, en conséquence, mis à part les règles nationales de loyauté commerciale applicables à toutes les activités de vente au détail de même nature, les prestataires de ces services ne peuvent être soumis qu'à l'obligation de déclarer leurs activités aux autorités réglementaires nationales des États membres dans lesquels ils choisissent d'opérer; que les opérateurs de réseaux mobiles, en revanche, pourraient refuser aux prestataires de services l'autorisation de distribuer leurs services, notamment lorsque ces prestataires n'adhèrent pas à un code de conduite des prestataires de services conforme aux règles de concurrence du traité, dans les limites de l'existence d'un tel code;

que les États membres devraient veiller à ce que les procédures d'attribution des fréquences soient basées sur des critères objectifs et soient sans effets discriminatoires; que, dans ce cadre, les États membres doivent, en ce qui concerne la désignation future des fréquences pour des services de communications spécifiques, publier les plans de fréquence ainsi que les procédures à suivre par les opérateurs afin d'obtenir des fréquences dans les bandes de fréquences désignées; que l'attribution actuelle des fréquences devrait être réexaminée par les États membres à intervalles réguliers; que, en cas de limitation du nombre de licences en fonction de contraintes de disponibilité des fréquences, les États membres devraient également réexaminer si des progrès technologiques pourraient rendre disponibles des fréquences pour des licences supplémentaires; que les redevances éventuelles pour l'utilisation des fréquences devraient être proportionnelles au nombre de canaux effectivement accordés;

que de telles restrictions à la fourniture et à l'utilisation d'infrastructures limitent la prestation de services de communications mobiles et personnelles par les opérateurs d'autres États membres et sont donc incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité; que, dans la mesure où la concurrence en matière de fourniture de services vocaux mobiles est empêchée parce que l'organisme de télécommunications est incapable de satisfaire la demande de l'opérateur mobile en infrastructures, ou ne peut la satisfaire que sur la base de tarifs qui ne sont pas orientés vers les coûts des circuits concernés, ces restrictions favorisent inévitablement l'offre de services téléphoniques fixes de l'organisme de télécommunications, pour lesquels la plupart des États membres maintiennent toujours des droits exclusifs; que la restriction à la fourniture et à l'utilisation d'une infrastructure constitue une infraction à l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité; que, en conséquence, les États membres doivent abolir ces restrictions et accorder, sur demande, aux opérateurs mobiles concernés l'accès sur une base non discriminatoire aux ressources rares nécessaires pour établir leur propre infrastructure, y compris les radiofréquences;

que, puisque dans la plupart des États membres, des droits exclusifs pour la fourniture de services de téléphonie vocale et d'infrastructure publique de réseaux fixes sont maintenus, il n'est possible d'éviter tout abus éventuel de position dominante de la part de l'organisme de télécommunications compétent que si les États membres garantissent la possibilité d'interconnecter les systèmes publics de communications mobiles avec le réseau public de télécommunications de ces organismes sur des interfaces définies et veillent à ce que les conditions d'interconnexion soient basées sur des critères objectifs, justifiés par le coût de fourniture du service d'interconnexion, à ce qu'elles soient transparentes, non discriminatoires, publiées à l'avance et à ce qu'elles permettent la flexibilité nécessaire des tarifs, y compris l'application de tarifs hors pointe; que, en particulier, la transparence est requise en ce qui concerne l'évaluation des coûts des opérateurs qui fournissent à la fois les réseaux fixes et les réseaux de communications mobiles; que les droits spéciaux et exclusifs pour l'établissement d'une infrastructure transfrontière pour la téléphonie vocale ne sont pas affectés par la présente directive;

que, afin de pouvoir assurer la pleine application de la directive en ce qui concerne l'interconnexion, des informations relatives aux accords d'interconnexion doivent être communiquées sur demande à la Commission;

qu'il convient que l'élaboration de telles procédures nationales d'octroi de licences et d'interconnexion ne porte pas préjudice à l'harmonisation de ces procédures au niveau communautaire dans le cadre des directives du Parlement européen et du Conseil, et notamment de celles concernant la fourniture d'un réseau ouvert (open network provision - ONP);

que le service de téléphonie vocale est défini à l'article 1er de la directive 90/388/CEE comme l'exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison; que le transport direct et la commutation de la voix via des réseaux de communications mobiles et personnels ne s'effectuent pas entre deux points de terminaison du réseau public commuté et ne constituent donc pas un service de téléphonie vocale au sens de la directive 90/388/CEE;

que, sur la base de l'article 90 paragraphe 2 du traité, les conditions de service public sous la forme de réglementations de commerce applicables à tous les opérateurs autorisés offrant des services de télécommunications mobiles destinés au public sont cependant justifiées pour assurer la réalisation d'objectifs présentant un intérêt économique général, tels que la couverture géographique ou l'application de normes à l'échelle de la Communauté;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: