Deuxième directive 90/619/CEE du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de servicesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002

Sur la directive :

Date de signature : 8 novembre 1990
Date de publication au JOUE : 29 novembre 1990
Titre complet : Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE

Décisions112


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2012, 11-11.161, Inédit

Rejet — 

[…] la société Internationale Crédit Mutuel Life SA a invoqué les dispositions de la 3 e directive européenne assurance-vie 92/96 du 10 novembre 1992, spécialement son article 44 ; Mais attendu que l'article 44 de ladite directive dispose que 'sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'Etat membre de l'engagement au sens de l'article 2) point e) de la directive 90/619/CEE ; Que ces dispositions, qui fixent le principe selon lequel les contrats d'assurance ne peuvent être soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales que du seul Etat membre de l'engagement, […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, n° 07/15847

Infirmation — 

[…] Vu les dispositions des articles 62 et 88-1 de la Constitution française, Vu les dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu les dispositions des articles 15 de la Directive 90/619/CEE et 31 de la Directive 92/96/CE incorporés en tant qu'articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CE, Vu les arrêts de la CJCE, les décisions du Conseil Constitutionnel et les arrêts antérieurs de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat précités, Vu la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 (articles 10,17 et 100),

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 19 février 2008, n° 06/17622

— 

[…] — les époux X sont forclos à invoquer la faculté de renonciation « réflexion » prévue par l'article 15 de la Directive 90/619/ CEE et leur demande est, en tout état de cause, prescrite en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.

 

Commentaires6


Curia · CJUE · 29 avril 2015

Dans son arrêt d'aujourd'hui, la Cour rappelle tout d'abord qu'il ressort du libel é même de la disposition pertinente de la directive2 ainsi que de son annexe II et d'un considérant que les 1 Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L

 

Le Moniteur · 12 octobre 2001

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Version du 19 décembre 2002 • À jour
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