Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013

La présente directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI (ci-après dénommée «procédure relative au mandat d’arrêt européen»), d’avoir accès à un avocat et d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Décisions9


1CJUE, n° C-612/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Nikolay Kolev e.a, 4 avril 2017

[…] « 1. L'Union [européenne] et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.

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2CJUE, n° C-467/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre EP, 10 juillet 2019

[…] L'article 24, paragraphe 1, du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK ») prévoit qu'une procédure pénale ne peut pas être ouverte ou que celle l'ayant été est close si les actes commis ne constituent pas une infraction.

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3CJUE, n° C-209/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre AB, 7 septembre 2023

[…] du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1), des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes de légalité et d'effectivité.

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