Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales conférés par la Charte, la CEDH ou d’autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui offrent un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Décisions2


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE IBRAHIM ET AUTRES c. ROYAUME-UNI, 13 septembre 2016, 50541/08 et autres

[…] 6. Les requêtes ont été attribuées à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour – « le règlement »). Par une décision du 14 septembre 2010, la Cour a communiqué la requête de M. Abdurahman au Gouvernement.

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2CJUE, n° C-428/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank Amsterdam, 14 octobre 2021

[…] 3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État membre d'exécution. […] 10. L'article 14 de ladite décision-cadre, intitulé « Audition de la personne recherchée », est libellé comme suit : « Si la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l'article 13, elle a le droit d'être entendue par l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit de l'État membre d'exécution. » 11.

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