Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen, disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

2.   Sans préjudice des règles et régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation de leur droit à un avocat, ou lorsqu’une dérogation à ce droit a été autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 6.

Décisions12


1CJUE, n° C-347/21, Demande (JO) de la Cour, 4 juin 2021

[…] Le droit d'être défendu par un avocat visé à l'article 3, paragraphe 1, en combinaison avec l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2013/48 (2) est-il respecté lorsque, lors de deux audiences distinctes, deux témoins ont été interrogés en l'absence de l'avocat, mais que ce dernier a eu la possibilité d'interroger les mêmes deux témoins lors de l'audience suivante, ou bien est-il nécessaire, pour respecter le droit d'être défendu par un avocat, de réitérer les deux auditions en question dans leur intégralité, en répétant les questions posées par les autres parties lors des premières auditions et qu'il soit donné à l'avocat qui était absent lors des deux audiences précédentes la possibilité de poser ses questions?

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2CJUE, n° C-467/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre EP, 10 juillet 2019

[…] lorsqu'ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction. […] 12. L'article 12 (« Voies de recours ») de la directive 2013/48 dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d'arrêt européen, disposent d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive. […] 13.

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE IBRAHIM ET AUTRES c. ROYAUME-UNI, 13 septembre 2016, 50541/08 et autres

[…] 10. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. 11. Tant les requérants que le Gouvernement ont produit des observations écrites complémentaires sur le fond (article 59 § 1 du règlement). En outre, Fair Trials International, organisation autorisée par le Président à intervenir en tant que tiers dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement), a soumis des observations. 12. Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 25 novembre 2015 (article 59 § 3 du règlement). Ont comparu : – pour le Gouvernement

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