1. Les États membres veillent à ce qu’une personne dont la remise est demandée bénéficie du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, dès son arrestation, en vertu d’un mandat d’arrêt européen.
2. En ce qui concerne la teneur du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, les personnes dont la remise est demandée bénéficient des droits suivants dans ledit État membre:
a) |
le droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes dont la remise est demandée d’exercer effectivement leurs droits et, en tout état de cause, sans retard indu à partir de leur privation de liberté; |
b) |
le droit de rencontrer l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui; |
c) |
le droit à la présence de leur avocat et, conformément aux procédures prévues en droit national, à sa participation lors de l’audition d’une personne dont la remise est demandée par l’autorité judiciaire d’exécution. Lorsqu’un avocat participe à l’audition, cela est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné. |
3. Les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 7 et 9, ainsi que, lorsqu’une dérogation temporaire est appliquée au titre de l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, s’appliquent mutatis mutandis à la procédure relative au mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’exécution.
4. L’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe sans retard indu après la privation de liberté les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission. Le rôle de cet avocat dans l’État membre d’émission est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits des personnes dont la remise est demandée, prévus au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI.
5. Lorsque les personnes dont la remise est demandée souhaitent exercer le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission et n’ont pas déjà un tel avocat, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’émission. L’autorité compétente dudit État membre fournit sans retard indu aux personnes dont la remise est demandée des informations pour les aider à désigner un avocat dans ledit État membre.
6. Le droit d’une personne dont la remise est demandée de désigner un avocat dans l’État membre d’émission s’exerce sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre 2002/584/JAI ou de l’obligation qui incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de décider, dans les délais et aux conditions définis dans ladite décision-cadre, si la personne doit être remise.
(10) Le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. […] La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l'article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. […]
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