Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013

1.   Les États membres veillent à ce qu’une personne dont la remise est demandée bénéficie du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, dès son arrestation, en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

2.   En ce qui concerne la teneur du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, les personnes dont la remise est demandée bénéficient des droits suivants dans ledit État membre:

a)

le droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes dont la remise est demandée d’exercer effectivement leurs droits et, en tout état de cause, sans retard indu à partir de leur privation de liberté;

b)

le droit de rencontrer l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui;

c)

le droit à la présence de leur avocat et, conformément aux procédures prévues en droit national, à sa participation lors de l’audition d’une personne dont la remise est demandée par l’autorité judiciaire d’exécution. Lorsqu’un avocat participe à l’audition, cela est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3.   Les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 7 et 9, ainsi que, lorsqu’une dérogation temporaire est appliquée au titre de l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, s’appliquent mutatis mutandis à la procédure relative au mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’exécution.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe sans retard indu après la privation de liberté les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission. Le rôle de cet avocat dans l’État membre d’émission est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits des personnes dont la remise est demandée, prévus au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI.

5.   Lorsque les personnes dont la remise est demandée souhaitent exercer le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission et n’ont pas déjà un tel avocat, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’émission. L’autorité compétente dudit État membre fournit sans retard indu aux personnes dont la remise est demandée des informations pour les aider à désigner un avocat dans ledit État membre.

6.   Le droit d’une personne dont la remise est demandée de désigner un avocat dans l’État membre d’émission s’exerce sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre 2002/584/JAI ou de l’obligation qui incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de décider, dans les délais et aux conditions définis dans ladite décision-cadre, si la personne doit être remise.

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, n° 20-80.813
Rejet

[…] qu'en déclarant valable une mesure prise le 15 janvier 2020 sur injonction de la défense, s'agissant d'une personne détenue depuis le 17 décembre 2019, et dont l'affaire en définitive n'a été examinée qu'à l'audience du 22 janvier 2020, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-27 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'article 10 de la directive 2013/48/UE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013, et les droits de la défense. »

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2CJUE, n° C-625/19, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam, 12 décembre 2019

[…] En particulier, l'article 10 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1), impose à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution d'informer sans retard indu après la privation de liberté les personnes dont la remise est demandée qu'elles ont le droit de désigner un avocat dans l'État membre d'émission.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2021, 21-81.361, Publié au bulletin
Rejet

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 10. Ainsi, l'absence de notification du droit de se taire par la chambre de l'instruction qui statue sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen n'est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 décembre 2019

(10) Le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. […] La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l'article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 décembre 2019

(10) Le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. […] La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l'article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. […]

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Cour de cassation

« 1°/ que la nullité édictée par l'article 695-27 alinéa 3 du code de procédure pénale ne sanctionne pas seulement le défaut de mention sur le proc […] #8217;article 695-27 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'article 10 de la directive 2013/48/UE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013, et les droits de la défense. »

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