Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013

1.   Sans préjudice du droit national qui requiert obligatoirement la présence ou l’assistance d’un avocat, les États membres veillent, en ce qui concerne toute renonciation à un droit visé aux articles 3 et 10, à ce que:

a)

le suspect ou la personne poursuivie ait reçu, oralement ou par écrit, des informations claires et suffisantes, dans un langage simple et compréhensible, sur la teneur du droit concerné et les conséquences éventuelles d’une renonciation à celui-ci; et

b)

la renonciation soit formulée de plein gré et sans équivoque.

2.   La renonciation, qui peut être effectuée par écrit ou oralement, est consignée, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été formulée, conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies puissent révoquer une renonciation à la suite de chaque étape de la procédure pénale et à ce qu’ils soient informés de cette possibilité. Cette révocation prend effet à partir du moment où elle est effectuée.

Décisions7


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE CORREIA DE MATOS c. PORTUGAL, 4 avril 2018, 56402/12

[…] 68. Le CDH réitéra ses constatations au sujet de la communication no 1123/2002 dans l'Observation générale no 32 intitulée « Article 14. Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable », adoptée lors de sa 90e session (9-27 juillet 2007) (document CCPR/C/GC/32, paragraphe 37).

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2CJUE, n° C-467/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre EP, 10 juillet 2019

[…] De fait, dans un domaine proche, l'article 1er, sous b), de la décision-cadre 2008/909/JAI ( 15 ) définit comme « condamnation »« toute peine ou mesure privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison d'une infraction pénale à la suite d'une procédure pénale ». De manière plus spécifique, l'article 9, paragraphe 1, sous k), de cette décision mentionne le cas dans lequel « la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ».

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3CJUE, n° C-660/21, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre K.B. et F.S, 22 juin 2023

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 3 et 4 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), de l'article 7 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), et de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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Commentaires4


Maître Michel Benichou · LegaVox · 17 mai 2018
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