Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013

Les États membres veillent à ce que, lors de l’application de la présente directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou poursuivies.

Décisions7


1CJUE, n° C-467/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre EP, 10 juillet 2019

[…] 1. La directive 2012/13 4. L'article 1er (« Objet ») de la directive 2012/13 dispose : « La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d'être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l'accusation portée contre eux […] » 5.

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2CJUE, n° C-603/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 22 février 2024

[…] 5) L'article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 7, et l'article 18, lus conjointement avec l'article 2, paragraphes 1 et 2, conjointement avec les considérants 11, 25 et 26 de la directive [2016/800 ainsi que] l'article 13 et le considérant 50 de la directive [2013/48], doivent-ils être interprétés en ce sens que l'État membre garantit une assistance juridique d'office aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales qui étaient des enfants au moment où la procédure a été engagée mais qui ont ensuite atteint l'âge de 18 ans, et que cette assistance revêt un caractère obligatoire jusqu'à la clôture définitive de la procédure [?]

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3CJUE, n° C-428/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank Amsterdam, 14 octobre 2021

[…] L'article 13 de cette décision-cadre, intitulé « Consentement donné à la remise », prévoit : […]

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