Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.

2.   Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants:

a)

avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire;

b)

lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c);

c)

sans retard indu après la privation de liberté;

d)

lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

3.   Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants:

a)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire;

b)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné;

c)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit au minimum à la présence de leur avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves suivantes, lorsque ces mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d’y assister ou autorisé à y assister:

i)

séances d’identification des suspects;

ii)

confrontations;

iii)

reconstitutions de la scène d’un crime.

4.   Les États membres s’efforcent de rendre disponibles des informations générales afin d’aider les suspects ou les personnes poursuivies à trouver un avocat.

Nonobstant les dispositions du droit national relatives à la présence obligatoire d’un avocat, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté soient en mesure d’exercer effectivement leur droit d’accès à un avocat, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit conformément à l’article 9.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application du paragraphe 2, point c), lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

6.   Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants:

a)

lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne;

b)

lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Décisions26


1CJUE, n° C-347/21, Demande (JO) de la Cour, 4 juin 2021

[…] Le droit d'être défendu par un avocat visé à l'article 3, paragraphe 1, en combinaison avec l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2013/48 (2) est-il respecté lorsque, lors de deux audiences distinctes, deux témoins ont été interrogés en l'absence de l'avocat, mais que ce dernier a eu la possibilité d'interroger les mêmes deux témoins lors de l'audience suivante, ou bien est-il nécessaire, pour respecter le droit d'être défendu par un avocat, de réitérer les deux auditions en question dans leur intégralité, en répétant les questions posées par les autres parties lors des premières auditions et qu'il soit donné à l'avocat qui était absent lors des deux audiences précédentes la possibilité de poser ses questions?

 Lire la suite…
  • Action en matière pénale·
  • Droits de la défense·
  • Droit à la justice·
  • Accusation·
  • Témoignage·
  • Question·
  • Témoin·
  • Audition·
  • Parlement européen·
  • Directive (ue)

2CJUE, n° C-612/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Nikolay Kolev e.a, 4 avril 2017

[…] Le préambule de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Luxembourg le 26 juillet 1995 ( 3 ), indique que les hautes parties contractantes à cette convention, […]

 Lire la suite…
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Accusation·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Juridiction·
  • Délai·
  • Défense·
  • Droit d'accès·
  • Personnes·
  • Principal

3CJUE, n° C-209/22, Demande (JO) de la Cour, 18 mars 2022

[…] Les principes de légalité et d'interdiction d'exercice arbitraire du pouvoir autorisent-ils une règle nationale, telle que la disposition de l'article 219, paragraphe 2, du code de procédure pénale bulgare, […] dès lors que le droit national ne reconnaît pas le statut de «suspect» et que, en vertu du droit national, les droits de la défense ne produisent leurs effets qu'à partir du moment où l'intéressé est formellement placé sous le statut de «personne poursuivie», ce placement étant laissé à l'appréciation de l'autorité d'enquête? Et une telle procédure nationale affecte-t-elle l'exercice effectif et la nature du droit d'accès à un avocat prévu par l'article 3, paragraphe 3, sous b), […]

 Lire la suite…
  • Contrôle juridictionnel·
  • Droit à l'information·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Droits de la défense·
  • Droit à la justice·
  • Action publique·
  • Saisie de biens·
  • État de droit·
  • Perquisition·
  • Témoignage
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires29


www.mdmh-avocats.fr · 7 mai 2021

Le droit à l'avocat est défini et garanti aux articles 63-3-1 et suivants du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…

www.vovard-avocat.com · 6 mai 2021

Il arrive qu'au cours de la garde à vue, les enquêteurs souhaitent entendre la personne sur une infraction autre que celle qui avait donné lieu au placement en garde à vue et qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ; dans ce cas, la personne doit se voir notifier ses droits, notamment celui d'être assistée par un avocat, ce qui est notamment prévu par l'article 65 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion