Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013

1.   Une dérogation temporaire prévue à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 5, paragraphe 3, doit:

a)

être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire;

b)

avoir une durée strictement limitée;

c)

ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée; et

d)

ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

2.   Les dérogations temporaires prévues à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ne peuvent être autorisées que par une décision dûment motivée, prise cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. La décision dûment motivée est consignée conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3.   Les dérogations temporaires prévues à l’article 5, paragraphe 3, ne peuvent être autorisées que cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire.

Décisions7


1CJUE, n° C-467/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre EP, 10 juillet 2019

[…] Le droit procédural bulgare régissant la procédure spéciale d'application de mesures médicales obligatoires selon les dispositions des articles 427 et suivants du code de procédure pénale, procédure qui ne permet pas à la juridiction de renvoyer l'affaire au [ministère public] en lui enjoignant de remédier aux violations de formes substantielles commises au cours de la procédure précontentieuse, mais qui lui permet uniquement d'accueillir ou de rejeter la proposition d'application de mesures médicales obligatoires, offre-t-il une voie de recours effective au sens de l'article 12 de la directive 2013/48/UE et de l'article 8 de la directive 2012/13/UE, […]

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2CJUE, n° C-603/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 22 février 2024

[…] 2) L'article 6, paragraphes 6 et 8, lu conjointement avec les considérants 16, 30, 31 et 32 de la directive [2016/800], […]

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3CJUE, n° C-467/18, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre EP, 19 septembre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Articles 6 et 47 ainsi que article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Directive 2012/13/UE – Article 8, paragraphe 2 – Directive 2013/48/UE – Article 12 – Directive (UE) 2016/343 – Article 3 – Réglementation nationale autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l'internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société – Droit d'être informé de ses droits – Droit d'accès à un avocat – Droit à un recours effectif – Présomption d'innocence – Personne vulnérable »

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