1. Une dérogation temporaire prévue à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 5, paragraphe 3, doit:
a) |
être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire; |
b) |
avoir une durée strictement limitée; |
c) |
ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée; et |
d) |
ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. |
2. Les dérogations temporaires prévues à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ne peuvent être autorisées que par une décision dûment motivée, prise cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. La décision dûment motivée est consignée conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.
3. Les dérogations temporaires prévues à l’article 5, paragraphe 3, ne peuvent être autorisées que cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire.