1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d'un programme de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes aux entreprises pour la divulgation de leur participation à des ententes secrètes. Cette disposition est sans préjudice du fait que les autorités nationales de concurrence aient mis en place des programmes de clémence pour des infractions autres que des ententes secrètes ou des programmes de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes à des personnes physiques.
2. Les États membres veillent à ce que l'immunité d'amendes soit accordée uniquement lorsque le demandeur:
a) |
remplit les conditions fixées à l'article 19; |
b) |
révèle sa participation à une entente secrète; et |
c) |
est le premier à fournir des preuves qui:
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3. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises puissent prétendre au bénéfice de l'immunité d'amendes, à l'exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à rejoindre une entente secrète ou à continuer à en faire partie.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence informent le demandeur si l'immunité d'amendes conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander d'être informé par écrit par les autorités nationales de concurrence du résultat de la demande qu'il a formulée. En cas de rejet par l'autorité nationale de concurrence d'une demande d'immunité d'amendes, le demandeur concerné peut demander à ladite autorité nationale de concurrence de réexaminer sa demande en vue d'obtenir une réduction d'amendes.