Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 février 2019

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d'un programme de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes aux entreprises pour la divulgation de leur participation à des ententes secrètes. Cette disposition est sans préjudice du fait que les autorités nationales de concurrence aient mis en place des programmes de clémence pour des infractions autres que des ententes secrètes ou des programmes de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes à des personnes physiques.

2.   Les États membres veillent à ce que l'immunité d'amendes soit accordée uniquement lorsque le demandeur:

a)

remplit les conditions fixées à l'article 19;

b)

révèle sa participation à une entente secrète; et

c)

est le premier à fournir des preuves qui:

i)

au moment où l'autorité nationale de concurrence reçoit la demande, permettent à l'autorité nationale de concurrence de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l'entente secrète, pour autant que l'autorité nationale de concurrence n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de procéder à ladite inspection ou qu'elle n'ait pas déjà procédé à une telle inspection; ou

ii)

de l'avis de l'autorité nationale de concurrence, sont suffisantes pour lui permettre de constater une infraction relevant du programme de clémence, pour autant que l'autorité n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle infraction et qu'aucune autre entreprise n'ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes en vertu du point i) pour cette entente secrète.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises puissent prétendre au bénéfice de l'immunité d'amendes, à l'exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à rejoindre une entente secrète ou à continuer à en faire partie.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence informent le demandeur si l'immunité d'amendes conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander d'être informé par écrit par les autorités nationales de concurrence du résultat de la demande qu'il a formulée. En cas de rejet par l'autorité nationale de concurrence d'une demande d'immunité d'amendes, le demandeur concerné peut demander à ladite autorité nationale de concurrence de réexaminer sa demande en vue d'obtenir une réduction d'amendes.

Décision1


1CJUE, n° C-560/22, Ordonnance de la Cour, Ferriere Nord SpA e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) et Agenzia delle entrate –…

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 3, TUE, des articles 49, […] visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3), lus à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, de l'article 20, de l'article 21, […]

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Commentaires6


www.picart-law.com · 15 juin 2021

Retour aux articles du blogDepuis le 12 juin 2021, la nouvelle procédure de clémence issue de la loi DDADUE (loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020) qui a simplifiée la procédure applicable à une demande de clémence en supprimant l'avis de clémence est entrée en vigueur. […] En effet, le décret n°2021-568 du 10 mai 2021 procède à la transposition des articles 17 à 22 de la

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www.uggc.com · 15 juin 2021

[…] [3] Articles 17 à 22 de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.

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