Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 février 2019

1.   Pour garantir l'indépendance des autorités nationales de concurrence administratives lors de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres font en sorte que lesdites autorités s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.

2.   En particulier, les États membres veillent, au minimum, à ce que les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés aux articles 10 à 13 et à l'article 16 de la présente directive au sein des autorités nationales de concurrence administratives:

a)

soient en mesure de s'acquitter de leurs fonctions et d'exercer leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre;

b)

ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction d'un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice du droit d'un gouvernement d'un État membre d'arrêter, le cas échéant, des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure de mise en œuvre particulière; et

c)

s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et/ou l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont soumis aux procédures visant à garantir que, pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions, ils s'abstiennent de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.

3.   Les personnes qui prennent des décisions en exerçant les pouvoirs visés aux articles 10 à 13 et à l'article 16 de la présente directive, au sein des autorités nationales de concurrence administratives, ne sont pas révoquées de ces autorités pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'ils sont définis à l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive. Elles ne peuvent être révoquées que si elles ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions ou si elles ont été jugées coupables d'avoir commis une faute grave selon le droit national. Les conditions requises pour exercer leurs fonctions et la définition de ce qui constitue une faute grave sont préalablement arrêtées dans le droit national, en tenant compte de la nécessité d'assurer une mise en œuvre efficace.

4.   Les États membres veillent à ce que les membres de l'organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives soient choisis, recrutés ou nommés conformément à des procédures claires et transparentes préalablement établies dans le droit national.

5.   Les autorités nationales de concurrence administratives ont le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s'acquitter des tâches nécessaires à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visées à l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive. Dans la mesure où les autorités nationales de concurrence administratives sont tenues d'examiner les plaintes formelles, ces autorités ont le pouvoir de rejeter de telles plaintes au motif qu'elles ne les considèrent pas comme une priorité. Cette disposition est sans préjudice du pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives de rejeter des plaintes pour d'autres motifs définis par le droit national.

Décision1


1CJUE, n° T-791/19, Arrêt du Tribunal, Sped-Pro S.A. contre Commission européenne, 9 février 2022

[…] Le 4 novembre 2016, la requérante a déposé une plainte à l'encontre de PKP Cargo auprès de la Commission européenne (ci-après la « plainte »), au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). […] Ziobro, avait formé opposition à la décision de l'autorité de concurrence polonaise du 17 juin 2004 dans l'affaire DOK 50/04, par laquelle cette autorité constatait un abus de position dominante de PKP Cargo et sanctionnait cette dernière à ce titre. […]

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