Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 février 2019

1.   Les États membres veillent à ce que, à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées en vertu des articles 13 et 16 par l'autorité requérante. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l'autorité requérante a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'État membre de l'autorité requérante pour permettre le recouvrement de ladite amende ou astreinte.

2.   Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1 du présent article, en particulier les cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'État membre de l'autorité requérante, les États membres prévoient que l'autorité requise peut faire exécuter des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 13 et 16 par l'autorité requérante, lorsque l'autorité requérante le demande.

L'article 27, paragraphe 3, point d), ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe.

3.   L'autorité requérante peut uniquement demander l'exécution forcée d'une décision définitive.

4.   Les questions concernant les délais de prescription applicables à l'exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit national de l'État membre de l'autorité requérante.

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