Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 février 2019

Sans préjudice des autres formes de notification par une autorité requérante, conformément aux règles en vigueur dans son État membre, les États membres veillent à ce que, à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, au nom de l'autorité requérante:

a)

tous griefs préliminaires relatifs à l'infraction présumée à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et toutes décisions appliquant ces articles;

b)

tout autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre, qui devrait être notifié conformément au droit national; et

c)

tout autre document pertinent lié à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes.

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