Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 février 2019

Les États membres veillent à ce que, pour pouvoir bénéficier de la clémence pour participation à des ententes secrètes, le demandeur soit tenu de remplir les conditions suivantes:

a)

il a mis fin à sa participation à l'entente secrète présumée au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande de clémence, sauf pour ce qui serait, de l'avis de l'autorité nationale de concurrence, raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité de son enquête;

b)

il coopère véritablement, pleinement, constamment et rapidement avec l'autorité nationale de concurrence dès le dépôt de sa demande jusqu'à ce que l'autorité ait clos sa procédure de mise en œuvre contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d'une autre manière; cette coopération comprend:

i)

la fourniture sans délai par le demandeur à l'autorité nationale de concurrence de tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet de l'entente secrète présumée qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier:

le nom et l'adresse du demandeur,

les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente secrète présumée,

une description détaillée de l'entente secrète présumée, y compris les produits et les territoires concernés, la durée et la nature de l'entente secrète présumée,

des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toutes autres autorités de concurrence ou aux autorités de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée;

ii)

de se tenir à la disposition de l'autorité nationale de concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits;

iii)

de mettre les directeurs, les gérants et les autres membres du personnel à la disposition de l'autorité nationale de concurrence en vue d'entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à la disposition de l'autorité nationale de concurrence en vue d'entretiens;

iv)

de s'abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes; et

v)

de s'abstenir de divulguer l'existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l'autorité nationale de concurrence n'ait émis des griefs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre dont elle est saisie, sauf s'il en a été convenu autrement; et

c)

au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l'autorité nationale de concurrence, il ne peut avoir:

i)

détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l'entente secrète présumée; ou

ii)

divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence ou à des autorités de concurrence de pays tiers.

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