1. La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:
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pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux ou |
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pendant une visite du commerçant:
lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur. |
2. La présente directive s'applique également aux contrats concernant la fourniture d'un autre bien ou service que le bien ou le service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant, à condition que le consommateur, lorsqu'il a sollicité la visite, n'ait pas su, ou n'ait pas pu raisonnablement savoir, que la fourniture de cet autre bien ou service faisait partie des activités commerciales ou professionnelles du commerçant.
3. La présente directive s'applique également aux contrats pour lesquels une offre a été faite par le consommateur dans des conditions semblables à celles décrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, bien que le consommateur n'ait pas été lié par cette offre avant l'acceptation de celle-ci par le commerçant.
4. La présente directive s'applique également aux offres contractuellement faites par le consommateur dans des conditions semblables à celles décrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 lorsque le consommateur est lié par son offre.
15 Pour protéger le consommateur qui a conclu un contrat dans de telles circonstances, l' article 4 de la directive dispose que le commerçant est tenu de l' informer par écrit de son droit de résilier le contrat, ainsi que des nom et adresse d' une personne à l' égard de laquelle il peut exercer ce droit. Il ajoute notamment que, dans le cadre de l' article 1er, paragraphe 1, cette information doit être donnée au consommateur au moment de la conclusion du contrat. […] A cet égard, il résulte des termes de l' article 5 que la renonciation doit être notifiée dans un délai minimal de sept jours à partir du moment où le consommateur a reçu l' information exigée du commerçant. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en place. […]
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