Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1985

1.   La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux

ou

pendant une visite du commerçant:

i)

chez le consommateur ou chez un autre consommateur;

ii)

au lieu de travail du consommateur,

lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur.

2.   La présente directive s'applique également aux contrats concernant la fourniture d'un autre bien ou service que le bien ou le service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant, à condition que le consommateur, lorsqu'il a sollicité la visite, n'ait pas su, ou n'ait pas pu raisonnablement savoir, que la fourniture de cet autre bien ou service faisait partie des activités commerciales ou professionnelles du commerçant.

3.   La présente directive s'applique également aux contrats pour lesquels une offre a été faite par le consommateur dans des conditions semblables à celles décrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, bien que le consommateur n'ait pas été lié par cette offre avant l'acceptation de celle-ci par le commerçant.

4.   La présente directive s'applique également aux offres contractuellement faites par le consommateur dans des conditions semblables à celles décrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 lorsque le consommateur est lié par son offre.

Décisions23


1CJCE, n° C-229/04, Arrêt de la Cour, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, 25 octobre 2005

[…] 1. Les articles 1er et 2 de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un tiers intervient au nom ou pour le compte d'un commerçant dans la négociation ou la conclusion d'un contrat, l'application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l'article 1er de ladite directive. […]

 Lire la suite…
  • 1. rapprochement des législations·
  • Contrat de prêt servant à une acquisition immobilière·
  • Inadmissibilité 2. rapprochement des législations·
  • Contrat conclu dans une situation de démarchage·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Contrats hors établissement·
  • Conditions d'application·
  • Condition supplémentaire·
  • Communauté européenne

2CJUE, n° C-485/17, Arrêt de la Cour, Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH, 7 août 2018

[…] L'article 5 de ladite directive est relatif aux « [o]bligations d'information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement ». 6 L'article 6 de la même directive, intitulé « Obligations d'information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », dispose, à son paragraphe 1 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : […] h)

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Droits des consommateurs - cadre général·
  • Rapprochement des législations·
  • Généralités·
  • Consommateur·
  • Directive·
  • Établissement·
  • Professionnel·
  • Droit de rétractation·
  • Activité

3CJCE, n° C-215/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, E. Friz GmbH contre Carsten von der Heyden, 8 septembre 2009

[…] A — Droit communautaire 4. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/577: «La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur: […] pendant une visite du commerçant

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Consommateur·
  • Directive·
  • Immobilier·
  • Droit civil·
  • Associé·
  • Contrats·
  • Ferme·
  • Sociétés
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

15 Pour protéger le consommateur qui a conclu un contrat dans de telles circonstances, l' article 4 de la directive dispose que le commerçant est tenu de l' informer par écrit de son droit de résilier le contrat, ainsi que des nom et adresse d' une personne à l' égard de laquelle il peut exercer ce droit. Il ajoute notamment que, dans le cadre de l' article 1er, paragraphe 1, cette information doit être donnée au consommateur au moment de la conclusion du contrat. […] A cet égard, il résulte des termes de l' article 5 que la renonciation doit être notifiée dans un délai minimal de sept jours à partir du moment où le consommateur a reçu l' information exigée du commerçant. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en place. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion