Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l'article 5 ainsi que des nom et adresse d'une personne à l'égard de laquelle il peut exercer ce droit.
Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d'identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur:
a) |
dans le cas de l'article 1er paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat; |
b) |
dans le cas de l'article 1er paragraphe 2, au plus tard lors de la conclusion du contrat; |
c) |
dans le cas de l'article 1er paragraphe 3 et de l'article 1er paragraphe 4, lorsque l'offre est faite par le consommateur. |
Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l'information visée au présent article n'est pas fournie.
La Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 17 décembre 2009, l'article 4 de la
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