Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1985

Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l'article 5 ainsi que des nom et adresse d'une personne à l'égard de laquelle il peut exercer ce droit.

Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d'identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur:

a)

dans le cas de l'article 1er paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat;

b)

dans le cas de l'article 1er paragraphe 2, au plus tard lors de la conclusion du contrat;

c)

dans le cas de l'article 1er paragraphe 3 et de l'article 1er paragraphe 4, lorsque l'offre est faite par le consommateur.

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l'information visée au présent article n'est pas fournie.

Décisions21


1CJCE, n° C-229/04, Arrêt de la Cour, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, 25 octobre 2005

[…] Affaire C-229/04 […] — une législation nationale prévoie l'obligation pour le consommateur, en cas de révocation d'un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché. Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l'obligation d'informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s'exposer aux risques inhérents à des investissements, l'article 4 de la directive impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n'ont pu éviter de s'exposer à de tels risques, par l'adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les conséquences de la réalisation de ces risques.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 28 juin 2018, n° 16/15769
Confirmation

[…] En application de l'article L 141-4 du code de la consommation devenu R632-1 le juge peut relever d'office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application, ce conformément l'article 4 de la directive 85/577/CEE et à la jurisprudence de la cour Européenne.

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3CJCE, n° C-215/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, E. Friz GmbH contre Carsten von der Heyden, 8 septembre 2009

[…] Aux termes de l'article 4 de la directive 85/577: […] ( 5 ) Arrêt du 25 octobre 2005 (C-229/04, Rec. p. I-9273).

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Commentaires4


www.dbfbruxelles.eu · 17 décembre 2009

La Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 17 décembre 2009, l'article 4 de la

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Le Moniteur · 12 octobre 2001
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