Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1985

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«consommateur», toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle,

«commerçant», toute personne physique ou morale qui, en concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, ainsi que toute personne qui agit au nom ou pour le compte d'un commerçant.

Décisions20


1CJCE, n° C-229/04, Arrêt de la Cour, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, 25 octobre 2005

[…] Les articles 1er et 2 de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un tiers intervient au nom ou pour le compte d'un commerçant dans la négociation ou la conclusion d'un contrat, l'application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l'article 1er de ladite directive. […]

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  • Inadmissibilité 2. rapprochement des législations·
  • Contrat de prêt servant à une acquisition immobilière·
  • Contrat conclu dans une situation de démarchage·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Contrats hors établissement·
  • Conditions d'application·
  • Condition supplémentaire·
  • Communauté européenne

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1993, 92-85.285, Publié au bulletin
Rejet

[…] objet des poursuites, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 8- I-e de ladite loi prévoyant que ne sont pas soumises aux articles 1 à 5 de la loi « les prestations de service lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle et commerciale ou d'une activité professionnelle » ; […] dès lors que les prestations offertes tendent à mettre un terme à l'activité professionnelle des personnes démarchées ; qu'il résulte que Patrice X… est mal fondé à soutenir que son activité n'est pas soumise aux exigences imposées par la loi du 22 décembre 1972 concernant le délai de réflexion de 7 jours et l'utilisation de contrats conformes à l'article 2 de la loi ; […]

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  • Contrat de publicité pour la vente d'un fonds de commerce·
  • Communauté économique européenne·
  • Cour de justice des communautés·
  • Décision interprétative·
  • Loi du 22 décembre 1972·
  • Démarchage à domicile·
  • Domaine d'application·
  • Demarchage·
  • Décisions·
  • Exception

3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p1 - claude bollore, 8 février 2016, n° 2015004234

[…] Le nouvel L121-16 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, « dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence où de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ». L'article Li21-16-1 TITI dispose que cette règlementation est applicable entre deux professionnels, « Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, […]

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  • Site internet·
  • Sociétés·
  • Contrat de licence·
  • Licence d'exploitation·
  • Consommation·
  • Exploitation·
  • Professionnel·
  • Activité·
  • Résolution judiciaire·
  • Référencement
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Commentaires3


www.droit-technologie.org · 6 février 2013

Elle faisait déjà l'objet d'un article 6 dans la directive 97/7/CE. C'est l'article 9 de la directive de 2011 qui régit ce droit en prévoyant que « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14 ». […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 7 janvier 2013

www.revuegeneraledudroit.eu

15 Pour protéger le consommateur qui a conclu un contrat dans de telles circonstances, l' article 4 de la directive dispose que le commerçant est tenu de l' informer par écrit de son droit de résilier le contrat, ainsi que des nom et adresse d' une personne à l' égard de laquelle il peut exercer ce droit. Il ajoute notamment que, dans le cadre de l' article 1er, paragraphe 1, cette information doit être donnée au consommateur au moment de la conclusion du contrat. […] A cet égard, il résulte des termes de l' article 5 que la renonciation doit être notifiée dans un délai minimal de sept jours à partir du moment où le consommateur a reçu l' information exigée du commerçant. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en place. […]

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