Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1985

1.   Les États membres peuvent décider que la présente directive sera appliquée aux seuls contrats pour lesquels la contre-valeur à acquitter par le consommateur excède une somme déterminée. Cette somme ne peut dépasser 60 Écus.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les deux ans, et pour la première fois au plus tard quatre ans après notification de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de ce montant compte tenu de l'évolution économique et monétaire intervenue dans la Communauté.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers.

Les contrats relatifs à la livraison de biens et à leur incorporation dans les biens immeubles ou les contrats relatifs à la réparation de biens immobiliers tombent sous le champ d'application de la présente directive;

b)

aux contrats relatifs à la livraison de denrées alimentaires ou de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis par des livreurs effectuant des tournées fréquentes et régulières;

c)

aux contrats concernant la fourniture de biens ou de services, à condition que les trois critères suivants soient remplis:

i)

que le contrat soit conclu sur la base d'un catalogue d'un commerçant que le consommateur a eu l'occasion de consulter en l'absence du représentant du commerçant;

ii)

qu'il soit prévu une continuité de contact entre le représentant du commerçant et le consommateur en ce qui concerne cette transaction ou toute transaction ultérieure;

iii)

que le catalogue et le contrat mentionnent clairement au consommateur son droit de retourner les biens au fournisseur dans un délai d'au moins sept jours à compter de la date de la réception ou de résilier le contrat au cours de cette période sans obligation aucune, si ce n'est de prendre raisonnablement soin des biens;

d)

aux contrats d'assurance;

e)

aux contrats relatifs aux valeurs mobilières.

3.   Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2, les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux contrats concernant la fourniture d'un bien ou d'un service ayant un rapport direct avec le bien ou le service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant.

Décisions21


1CJCE, n° C-229/04, Arrêt de la Cour, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, 25 octobre 2005

[…] 6 L'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive prévoit: […] 38 Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen se réfère à la demande de décision préjudicielle du Landgericht Bochum dans l'affaire Schulte, ayant donné lieu à l'arrêt de ce jour (C-350/03, non encore publié au Recueil), dans laquelle la Cour a également été interrogée sur les conséquences juridiques de la révocation d'un contrat de crédit foncier conclu dans une situation de démarchage à domicile.

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2CJUE, n° C-352/10, Ordonnance de la Cour, Angel Lorenzo González Alonso contre Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE, 15 décembre 2010

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31). […] 10 La Cour insiste également sur l'importance de l'indication, par le juge de renvoi, des raisons précises qui l'ont conduit à s'interroger sur l'interprétation du droit de l'Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, Rec. p. I-10423, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

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3Tribunal de grande instance de Quimper, 1er mars 2011, n° 08/01476

[…] Si la directive européenne 85/577du 20 décembre 1985 dont ce texte est la transposition en droit français, précise en son article 3 qu'elle « ne s'applique pas aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats portant sur d'autres droits relatifs aux biens immobiliers » elle laisse les états membres libres d'adopter une législation plus protectrice.

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  • Sociétés·
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Commentaires4


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.argusdelassurance.com · 19 juillet 2012
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