1. Les États membres peuvent décider que la présente directive sera appliquée aux seuls contrats pour lesquels la contre-valeur à acquitter par le consommateur excède une somme déterminée. Cette somme ne peut dépasser 60 Écus.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les deux ans, et pour la première fois au plus tard quatre ans après notification de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de ce montant compte tenu de l'évolution économique et monétaire intervenue dans la Communauté.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) |
aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers. Les contrats relatifs à la livraison de biens et à leur incorporation dans les biens immeubles ou les contrats relatifs à la réparation de biens immobiliers tombent sous le champ d'application de la présente directive; |
b) |
aux contrats relatifs à la livraison de denrées alimentaires ou de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis par des livreurs effectuant des tournées fréquentes et régulières; |
c) |
aux contrats concernant la fourniture de biens ou de services, à condition que les trois critères suivants soient remplis:
|
d) |
aux contrats d'assurance; |
e) |
aux contrats relatifs aux valeurs mobilières. |
3. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2, les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux contrats concernant la fourniture d'un bien ou d'un service ayant un rapport direct avec le bien ou le service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant.