Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1985

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle.

Décisions29


1CJCE, n° C-229/04, Arrêt de la Cour, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, 25 octobre 2005

[…] a) dans le cas de l'article 1 er paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat; […] Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l'information visée au présent article n'est pas fournie.» 8 Aux termes de l'article 5 de la directive: «1. Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d'au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l'information visée à l'article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. […] 2. La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié.»

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  • Contrat de prêt servant à une acquisition immobilière·
  • Inadmissibilité 2. rapprochement des législations·
  • Contrat conclu dans une situation de démarchage·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Contrats hors établissement·
  • Conditions d'application·
  • Condition supplémentaire·
  • Communauté européenne

2Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2014, n° 11/08697
Confirmation

[…] En application de l'article 8 de la directive européenne 85/577 du 20 décembre 1985, le législateur français a élargi la protection du consommateur aux transactions immobilières, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges considérés applicables en l'espèce, les règles du démarchage, en écartant le moyen soulevé par la société FERIDIS tendant à l'application de l'article L 121-22-4° du code de la consommation aux termes duquel 'les ventes de biens lorsque sont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole… ou de toute autre profession ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-29".

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  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Compromis de vente·
  • Activité·
  • Parasitisme·
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  • Consommation·
  • Nullité

3Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2014, n° 11/08696
Confirmation

[…] En application de l'article 8 de la directive européenne 85/577 du 20 décembre 1985, le législateur français a élargi la protection du consommateur aux transactions immobilières, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges considérés applicables en l'espèce, les règles du démarchage, en écartant le moyen soulevé par la société FERIDIS tendant à l'application de l'article L 121-22-4° du code de la consommation aux termes duquel 'les ventes de biens lorsque sont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole… ou de toute autre profession ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-29".

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Commentaire1


Le Moniteur · 12 octobre 2001
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