Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1985

1.   Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d'au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l'information visée à l'article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci.

2.   La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié.

Décisions26


1CJCE, n° C-229/04, Arrêt de la Cour, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, 25 octobre 2005

[…] 2. La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, et notamment son article 5, paragraphe 2, ne s'oppose pas à ce que, s'agissant d'un contrat de prêt servant à une acquisition immobilière:

 Lire la suite…
  • Contrat de prêt servant à une acquisition immobilière·
  • Inadmissibilité 2. rapprochement des législations·
  • Contrat conclu dans une situation de démarchage·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Contrats hors établissement·
  • Conditions d'application·
  • Condition supplémentaire·
  • Communauté européenne

2CJCE, n° C-215/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, E. Friz GmbH contre Carsten von der Heyden, 8 septembre 2009

[…] «Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l'article 5 ainsi que des nom et adresse d'une personne à l'égard de laquelle il peut exercer ce droit. Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d'identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur: […] ( 19 ) Voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38); du , Conseil général de la Vienne (C-419/04, Rec. p. I-5645, point 19); du , Lucchini (C-119/05, Rec. p. I-6199, point 43); du , Zablocka-Weyhermüller (C-221/07, Rec. p. I-9029, point 20), et du , Rüffler (C-544/07, Rec. p. I-3389, point 36).

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Consommateur·
  • Directive·
  • Immobilier·
  • Droit civil·
  • Associé·
  • Contrats·
  • Ferme·
  • Sociétés

3CJUE, n° C-511/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH contre Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, 28…

[…] Troisièmement, l'article 6 de la directive 97/7 constitue l'expression d'une approche différente par rapport à l'idée de la simple obligation de restitution énoncée à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577 ( 19 ). Cet article établit une protection plus élevée du consommateur, en raison de sa situation défavorable liée aux spécificités du contrat à distance, prévoyant pour ce dernier le droit au remboursement intégral et sans frais des sommes versées au fournisseur en cas de rétractation, c'est-à-dire un droit allant au-delà d'une simple remise des choses dans leur état initial.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Consommateur·
  • Droit de rétractation·
  • Frais de livraison·
  • Contrat à distance·
  • Directive·
  • Fournisseur·
  • Etats membres·
  • Version
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires3


Village Justice · 4 mars 2011

L'article L 121-21 du Code de la consommation relative au démarchage à domicile dispose : […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 12 octobre 2001

www.revuegeneraledudroit.eu

15 Pour protéger le consommateur qui a conclu un contrat dans de telles circonstances, l' article 4 de la directive dispose que le commerçant est tenu de l' informer par écrit de son droit de résilier le contrat, ainsi que des nom et adresse d' une personne à l' égard de laquelle il peut exercer ce droit. Il ajoute notamment que, dans le cadre de l' article 1er, paragraphe 1, cette information doit être donnée au consommateur au moment de la conclusion du contrat. […] A cet égard, il résulte des termes de l' article 5 que la renonciation doit être notifiée dans un délai minimal de sept jours à partir du moment où le consommateur a reçu l' information exigée du commerçant. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en place. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion