Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciauxAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 décembre 1985

Sur la directive :

Date de signature : 20 décembre 1985
Date de publication au JOUE : 31 décembre 1985
Titre complet : Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Décisions115


1Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 19 septembre 2013, n° 2012043820

— 

[…] Attendu que la note de doctrine citée par POOLIMO consiste en une analyse de . l'évolution de l'office du juge en droit de la consommation consécutif à la loi n°2008-- 3 du 3 janvier 2008. . Attendu que l'arrêt de la CJUE du 17 décembre 2009 dit que « l'article 4 de la directive 85/577/CEE du conseil ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale déclare d'office la nullité d'un contrat relevant du champ d'application de cette — directive, au motif que le consommateur n'a pas été informé de son droit de – . – résiliation, alors même que cette nullité n'a à aucun moment été invoquée par le – consommateur devant les jundtht0fl3 nationales » l Le Tribunal constate que POOLIMO ne démontre pas que la jurisprudence et la

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 28 juin 2018, n° 16/15769

Confirmation — 

[…] En application de l'article L 141-4 du code de la consommation devenu R632-1 le juge peut relever d'office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application, ce conformément l'article 4 de la directive 85/577/CEE et à la jurisprudence de la cour Européenne.

 

3Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2014, n° 11/08697

Confirmation — 

[…] La SARL FERIDIS reproche au premier juge d'avoir estimé que la vente immobilière était soumise aux dispositions des articles L 121- 21 et suivants du code de la consommation, puisque la législation française prise en application de la directive européenne du 20 décembre 1985 concerne la protection des consommateurs dans le cadre de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et ne concerne que les ventes de biens mobiliers.

 

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Texte du document

Version du 23 décembre 1985 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il est de pratique commerciale courante dans les États membres que la conclusion d'un contrat ou d'un engagement unilatéral entre un commerçant et un consommateur puisse être faite en dehors des établissements commerciaux dudit commerçant et que ces contrats et engagements font l'objet de législations différentes suivant les États membres;

considérant qu'une disparité entre ces législations peut avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder, dans ce domaine, au rapprochement des législations;

considérant que le programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) prévoit, notamment en ses paragraphes 24 et 25, qu'il y a lieu de protéger les consommateurs par des mesures appropriées contre les pratiques commerciales abusives dans le domaine du démarchage à domicile; que le deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (5) a confirmé la poursuite des actions et priorités du programme préliminaire;

considérant que les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l'initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s'est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; que, souvent, il n'est pas à même de comparer la qualité et le prix de l'offre avec d'autres offres; que cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d'autres formes de contrat dont le commerçant prend l'initiative en dehors de ses établissements commerciaux;

considérant qu'il y a lieu d'accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d'apprécier les obligations qui découlent du contrat;

considérant qu'il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que le consommateur soit informé par écrit de ce délai de réflexion;

considérant qu'il convient de ne pas affecter la liberté des États membres de maintenir ou d'introduire une interdiction, totale ou partielle, de conclusion de contrats en dehors des établissements commerciaux, dans la mesure où ils estiment que ceci est dans l'intérêt des consommateurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: