Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Sortie de vigueur : 21 décembre 2013

1.   Les États membres peuvent considérer qu'il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l'État membre d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2.   Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux informations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3.   Il convient de procéder à l'évaluation individuelle d'une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants:

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;

b)

les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécution ou d'atteintes graves;

c)

le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d'être exposée pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

d)

le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l'exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s'il retournait dans ce pays;

e)

le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

4.   Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

5.   Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d'étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b)

tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c)

les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d)

le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait, et

e)

la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 7 avril 2011, n° 1000495
Rejet

[…] — le règlement CE n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 prévoit, en son article 4, que les Etats membres relèvent sans tarder les empreintes des demandeurs d'asile, de sorte que l'intéressé était tenu de se soumettre à la prise de ses empreintes ;

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2CJUE, n° C-542/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohamed M'Bodj contre État belge, 17 juillet 2014

[…] Nous préciserons néanmoins que, dans une telle situation, l'État membre peut être tenu d'accorder une protection nationale dictée par des considérations humanitaires impérieuses, fondée sur les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ( 4 ) ainsi que sur l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ( 5 ).

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2012, n° 1204054
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive n° 2005/85 du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : « les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, […] Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

Son article 11 reprend fidèlement les clauses de cessation du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève. Son article 12 de la directive, quant à lui, reproduit, avec quelques précisions de détail, les clauses d'exclusion des paragraphes D à F1. Les points 1 et 3 de l'article 14 font obligation aux Etats de révoquer le statut de réfugié des personnes qui relèvent d'une telle clause de cessation ou d'exclusion. […] Deux dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondent les mesures de révocation du statut de réfugié :

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