Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Sortie de vigueur : 21 décembre 2013

1.   Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.

2.   Le présent chapitre s'applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.

3.   Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

5.   L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs.

6.   Dans les limites fixées par la convention de Genève, les États membres peuvent réduire les avantages accordés au titre du présent chapitre à un réfugié lorsque celui-ci a obtenu le statut de réfugié sur la base d'activités qu'il a exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que réfugié.

7.   Dans les limites fixées par les obligations internationales des États membres, ceux-ci peuvent réduire les avantages accordés au titre du présent chapitre à une personne pouvant bénéficier d'une protection subsidiaire lorsque celle-ci a obtenu cette protection sur la base d'activités qu'elle a exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Décisions16


1CJUE, n° C-542/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohamed M'Bodj contre État belge, 17 juillet 2014

[…] Si la première question préjudicielle appelle une réponse impliquant que les deux catégories de personnes qui y sont décrites doivent pouvoir bénéficier de la protection sociale et des soins de santé qui y sont visés, les articles 20, paragraphe 3, 28, paragraphe 2, et 29, paragraphe 2, de cette même directive doivent-ils être interprétés en ce sens que l'obligation faite aux États membres de tenir compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, implique que doivent être accordées à celles-ci des allocations prévues par la loi du 27 février 1987 […], compte tenu de ce qu'une aide sociale prenant en considération le handicap peut être octroyée sur la base de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale?»

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2CJUE, n° C-542/13, Arrêt de la Cour, Mohamed M'Bodj contre État belge, 18 décembre 2014

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 2, sous e) et f), 15, 18, 20, paragraphe 3, 28 et 29 de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et rectificatifs JO 2005, L 204, p. 24, et JO 2011, L 278, p. 13).

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 7 novembre 2016, 16PA00754, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A.auprès de l'association France Le préfet de police, par arrêté du 22 septembre 2014, a donc refusé son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ordonné sa remise aux autorités belges et lui a accordé un délai d'un mois pour quitter le territoire. […] M. A… a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 20 février 2015. […]

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20 Conformément à l'article 17 du règlement n° 343/2003, l'État membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir cet autre État aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais. […] Conformément à l'article 20, paragraphe 1, de cette directive, ce chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.

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