1. Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.
2. Le présent chapitre s'applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.
3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.
5. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs.
6. Dans les limites fixées par la convention de Genève, les États membres peuvent réduire les avantages accordés au titre du présent chapitre à un réfugié lorsque celui-ci a obtenu le statut de réfugié sur la base d'activités qu'il a exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que réfugié.
7. Dans les limites fixées par les obligations internationales des États membres, ceux-ci peuvent réduire les avantages accordés au titre du présent chapitre à une personne pouvant bénéficier d'une protection subsidiaire lorsque celle-ci a obtenu cette protection sur la base d'activités qu'elle a exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
20 Conformément à l'article 17 du règlement n° 343/2003, l'État membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir cet autre État aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais. […] Conformément à l'article 20, paragraphe 1, de cette directive, ce chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.
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