Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Sortie de vigueur : 21 décembre 2013

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points d) et f);

b)

«convention de Genève», la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

c)

«réfugié», tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12;

d)

«statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride;

e)

«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;

f)

«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

g)

«demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

h)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les étrangers,

les enfants du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national;

i)

«mineurs non accompagnés», les ressortissants de pays tiers ou les apatrides âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire des États membres;

j)

«titre de séjour», tout permis ou autorisation délivré par les autorités d'un État membre et sous la forme prévue par sa législation, permettant à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride de résider sur son territoire;

k)

«pays d'origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Décisions69


1CJUE, n° C-353/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, MP contre Secretary of State for the Home Department, 24 octobre 2017

[…] C'est à cette question qu'il est demandé, en substance, à la Cour de répondre dans la présente affaire. Ce sera l'occasion pour elle de se prononcer, à nouveau, sur l'article 2, sous e), et sur l'article 15, sous b), de la directive 2004/83/CE ( 2 ) ainsi que, à titre subsidiaire, sur l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( 3 ) et sur l'article 14, paragraphe 1, de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( 4 ).

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2CJUE, n° C-542/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohamed M'Bodj contre État belge, 17 juillet 2014

[…] «Système européen commun d'asile — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut conféré par la protection subsidiaire — Ressortissant d'un pays tiers souffrant d'un handicap et autorisé par un État membre à séjourner sur son territoire pour des raisons médicales — Inclusion dans le champ d'application de la directive 2004/83 — Article 2, sous e) — Définition de la ‘personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire' — Article 15, […] les frontières et l'asile, du 25 septembre 2002, 12148/02, p. 5.

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2014, n° 1408911
Annulation

[…] — l'autorité préfectorale n'a pas examiné de manière suffisante sa situation ; — les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ; — les articles 2 et 15 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ont été méconnues ; — les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 ont également été violées ; — il bénéficie d'un titre de séjour italien en cours de validité lorsqu'il a été incarcéré ;

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Commentaires13


www.dbfbruxelles.eu · 4 mai 2018

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), la Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 24 avril dernier, l'article 2, sous e) et l'article 15, sous b), de la

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 25 août 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 27 octobre 2012
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