Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Sortie de vigueur : 21 décembre 2013

1.   En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque l'intéressé a cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 16.

2.   Les États membres peuvent révoquer le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu'il s'avère, après l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l'intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l'article 17, paragraphe 3.

3.   Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

a)

après l'octroi de ce statut, il s'avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2;

b)

des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.

4.   Sans préjudice de l'obligation faite à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, l'État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce qu'une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Décisions11


1CJUE, n° C-542/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohamed M'Bodj contre État belge, 17 juillet 2014

[…] Nous préciserons néanmoins que, dans une telle situation, l'État membre peut être tenu d'accorder une protection nationale dictée par des considérations humanitaires impérieuses, fondée sur les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ( 4 ) ainsi que sur l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ( 5 ).

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Politique d'asile·
  • Protection·
  • Directive·
  • Réfugiés·
  • Ressortissant·
  • Traitement·
  • Pays tiers·
  • Statut·
  • Etats membres

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 décembre 2014, 363161
Annulation

[…] pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que la décision par laquelle une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne reconnaît un ressortissant d'un pays tiers en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est un acte déclaratif qui produit ses effets tant qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire n'en remplit pas ou a cessé d'en remplir les conditions dans les cas prévus par les articles 16, 17 et 19 de la directive. […]

 Lire la suite…
  • Décision d'octroi de la protection subsidiaire·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Règles applicables·
  • Incidence·
  • Protection·
  • Apatride·
  • Réfugiés·
  • Subsidiaire·
  • Droit d'asile·
  • Pays tiers

3CJUE, n° C-542/13, Arrêt de la Cour, Mohamed M'Bodj contre État belge, 18 décembre 2014

[…] «Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Article 19, paragraphe 2 — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire — Article 15, sous b) — Torture ou traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine — Article 3 — Normes plus favorables — Demandeur atteint d'une grave maladie — Absence de traitement adéquat disponible dans le pays d'origine — Article 28 — Protection sociale — Article 29 — Soins de santé»

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Contrôles frontaliers, asile et immigration·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Politique d'asile·
  • Directive·
  • Protection·
  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Ressortissant
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0