Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Sortie de vigueur : 21 décembre 2013

1.   Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.

2.   Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

a)

lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve, ou

b)

que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

3.   Les États membres peuvent refuser d'octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d'application du paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler.

Décisions26


1Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2016, n° 1605063
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : « 1. […] Les États membres accordent aux demandeurs d'asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même directive : « 1. […]

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2CJUE, n° C-663/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contre AA, 16 février 2023

[…] Les questions posées par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) (affaire C-663/21) et par le Conseil d'État (Belgique) (affaire C-8/22) sont complémentaires et se recoupent en partie, c'est pourquoi je les examinerai de façon commune dans les présentes conclusions. Ces questions invitent, en particulier, la Cour à préciser les conditions auxquelles est subordonnée la révocation du statut de réfugié en application de l'article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95.

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3CJUE, n° C-57/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre B (C-57/09) et D (C-101/09), 1er juin 2010

[…] Ce chapitre comprend également l'article 21, intitulé «Protection contre le refoulement», qui prévoit, à son paragraphe 1, que les États membres respectent le principe de «non-refoulement» en vertu de leurs obligations internationales.

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

Son article 11 reprend fidèlement les clauses de cessation du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève. […] le principe de non-refoulement joue à plein (pt. 95), ce qui permet à la Cour de claironner que la directive est, en définitive, plus protectrice encore que la convention de Genève2 ; 2 Si protectrice qu'on peut sérieusement se demander ce qu'il reste du paragraphe 2 de l'article 21 qui fait échec au principe de non-refoulement lorsque l'intéressé représente une menace pour la sécurité de l'Etat ou la société d'accueil. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

Son article 11 reprend fidèlement les clauses de cessation du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève. […] le principe de non-refoulement joue à plein (pt. 95), ce qui permet à la Cour de claironner que la directive est, en définitive, plus protectrice encore que la convention de Genève2 ; 2 Si protectrice qu'on peut sérieusement se demander ce qu'il reste du paragraphe 2 de l'article 21 qui fait échec au principe de non-refoulement lorsque l'intéressé représente une menace pour la sécurité de l'Etat ou la société d'accueil. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

Son article 11 reprend fidèlement les clauses de cessation du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève. […] le principe de non-refoulement joue à plein (pt. 95), ce qui permet à la Cour de claironner que la directive est, en définitive, plus protectrice encore que la convention de Genève2 ; 2 Si protectrice qu'on peut sérieusement se demander ce qu'il reste du paragraphe 2 de l'article 21 qui fait échec au principe de non-refoulement lorsque l'intéressé représente une menace pour la sécurité de l'Etat ou la société d'accueil. […]

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