1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.
2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:
a) |
lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve, ou |
b) |
que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. |
3. Les États membres peuvent refuser d'octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d'application du paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler.
Son article 11 reprend fidèlement les clauses de cessation du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève. […] le principe de non-refoulement joue à plein (pt. 95), ce qui permet à la Cour de claironner que la directive est, en définitive, plus protectrice encore que la convention de Genève2 ; 2 Si protectrice qu'on peut sérieusement se demander ce qu'il reste du paragraphe 2 de l'article 21 qui fait échec au principe de non-refoulement lorsque l'intéressé représente une menace pour la sécurité de l'Etat ou la société d'accueil. […]
Lire la suite…