Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Sortie de vigueur : 21 décembre 2013

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive.

Décisions31


1CJUE, n° C-91/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LW contre Bundesrepublik Deutschland, 12 mai 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2011/95/UE – Normes relatives à l'octroi d'une protection internationale et au contenu d'une telle protection – Article 23, paragraphe 2 – Maintien de l'unité familiale du bénéficiaire d'une protection internationale – Avantages conférés aux membres de la famille ne remplissant pas les conditions nécessaires aux fins de l'octroi d'une protection internationale – Article 3 – Normes plus favorables – Disposition nationale qui étend le bénéfice de la protection internationale à l'enfant mineur d'un bénéficiaire d'une protection internationale – Enfant ayant la nationalité d'un autre pays dont il peut réclamer la protection – Principe de la subsidiarité de la protection internationale »

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2CJUE, n° C-353/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, MP contre Secretary of State for the Home Department, 24 octobre 2017

[…] C'est à cette question qu'il est demandé, en substance, à la Cour de répondre dans la présente affaire. Ce sera l'occasion pour elle de se prononcer, à nouveau, sur l'article 2, sous e), et sur l'article 15, sous b), de la directive 2004/83/CE ( 2 ) ainsi que, à titre subsidiaire, sur l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( 3 ) et sur l'article 14, paragraphe 1, de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( 4 ).

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3CJUE, n° C-542/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohamed M'Bodj contre État belge, 17 juillet 2014

[…] Nous préciserons néanmoins que, dans une telle situation, l'État membre peut être tenu d'accorder une protection nationale dictée par des considérations humanitaires impérieuses, fondée sur les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ( 4 ) ainsi que sur l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ( 5 ).

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 9 novembre 2010

La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée, le 9 novembre dernier, sur l'interprétation des articles 3 et 12 §2 de la

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