Directive 2008/3/CE du 15 janvier 2008Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 janvier 2008

Sur la directive :

Date de signature : 15 janvier 2008
Date de publication au JOUE : 22 janvier 2008
Titre complet : Directive 2008/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie

Décisions4


1CJCE, n° C-140/07, Arrêt de la Cour, Hecht-Pharma GmbH contre Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, 15 janvier 2009

— 

[…] «Directive 2001/83/CE — Articles 1 er , point 2, et 2, paragraphe 2 — Notion de ‘ médicament par fonction ' — Produit dont la qualité de médicament par fonction n'est pas établie — Prise en considération du dosage en substances actives»

 

2CJCE, n° C-374/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gintec International Import-Export GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV, 13 février 2007

— 

[…] «Directive 2001/83/CE – Médicaments à usage humain – Publicité – Harmonisation complète – Publicité auprès du public – Interdictions et restrictions – Publicité faite au moyen de tirages au sort et d'attestations de guérison – Interprétation des articles 87, paragraphe 3, et 90, sous j), de cette directive»

 

3Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 19 septembre 2017, n° 15/02979

Confirmation — 

[…] Au cours de l'instance, la CARSAT était informée par la CIPAV de l'existence de trimestres d'assurance validés par Monsieur [K] et considérait que Madame [K] avait un droit potentiel à réversion ouvert auprès de la Caisse précitée. A titre provisoire, elle procédait à un calcul des droits de Madame [K] à réversion au régime général en tenant compte des ressources sur 12 mois. En application de la directive n°2008-3 du 3 novembre 2008, la CARSAT appliquait un abattement de 30 % sur le montant de la pension de réversion à servir au régime général.

 

Commentaire1

Texte du document

Version du 23 janvier 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit: