Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 novembre 1997

Systèmes de réclamations

La Commission étudie la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter les réclamations transfrontalières en matière de publicité comparative. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études réalisées, en l'accompagnant, le cas échéant, de propositions.

Décisions10


1CJCE, n° T-144/99, Arrêt du Tribunal, Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets contre Commission des Communautés européennes, 28 mars…

[…] À cet égard, l'article 2, sous b), troisième alinéa, du code de conduite professionnelle des membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, qui interdit dans la publicité la seule «mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il [n']existe un accord de collaboration écrit entre le membre et cette entité» et ne tend ainsi qu'à éviter qu'un mandataire ne se prévale indûment de relations professionnelles, ne constitue pas une restriction de concurrence et n'est donc pas incompatible avec l'article 81 CE en ce qu'il interdirait la publicité comparative.

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2CJCE, n° C-44/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH et Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer, 12 septembre 2002

[…] 2. La directive 84/450 a pour objectif de «protéger les consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite» (article 1er).

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3CJCE, n° C-356/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Belgium GmbH & Co. KG contre Etablissementen Franz Colruyt NV, 29 mars 2006

[…] 1. Par une ordonnance du 29 juillet 2004, le rechtbank van koophandel te Brussel (Belgique) a déféré à la Cour, au titre de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 1, sous a), b) et c), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (2) (ci-après la «directive 84/450» ou plus simplement la «directive»), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (3), afin d'y inclure la publicité comparative.

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Commentaire1


Dreyfus · 30 novembre 2010

L'article 3 bis §1 de la directive du Parlement européen et du conseil 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative en date du 6 octobre 1997 pose 3 conditions pour que la publicité comparative soit licite :

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