1. Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Le premier alinéa s'applique à toute personne qui détient une telle information:
a) en raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur, ou
b) en raison de sa participation dans le capital de l'émetteur, ou
c) en raison de son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou
d) en raison de ses activités criminelles.
2. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, l'interdiction prévue dans ce paragraphe s'applique également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'opération pour le compte de la personne morale en question.
3. Le présent article ne s'applique pas aux opérations effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée.