Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 avril 2003
Sortie de vigueur : 21 mars 2008

1. Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Le premier alinéa s'applique à toute personne qui détient une telle information:

a) en raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur, ou

b) en raison de sa participation dans le capital de l'émetteur, ou

c) en raison de son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou

d) en raison de ses activités criminelles.

2. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, l'interdiction prévue dans ce paragraphe s'applique également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'opération pour le compte de la personne morale en question.

3. Le présent article ne s'applique pas aux opérations effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée.

Décisions34


1CJUE, n° C-521/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Elf Aquitaine SA contre Commission européenne, 17 février 2011

[…] Le pourvoi qui fait l'objet de la présente procédure et qui a été formé par Elf Aquitaine SA (ci-après «Elf Aquitaine» ou la «requérante») est dirigé contre l'arrêt par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par Elf Aquitaine contre la décision du 19 janvier 2005 (2) (ci-après la «Décision»), par laquelle la Commission européenne a constaté qu'un certain nombre d'entreprises, […] puis Atofina SA (ci-après «Atofina») –, avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101 TFUE) et l'article 53, paragraphe 1, […] Voir, dans le même sens, arrêt du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02 et T-126/02, […]

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2CJUE, n° C-302/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 16 septembre 2021

[…] En vertu de l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de la MAD, les États membres interdisent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. […] ( 9 ) Arrêt du 22 novembre 2005, Grøngaard et Bang (C-384/02, EU:C:2005:708).

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3Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10 juillet 2015, 369454
Rejet

L'article L. 621-14 du code monétaire et financier interdit les manquements d'initiés. Ainsi que le précise l'article 622-1 du règlement général de l'Autorités des marchés financiers (AMF), il est notamment interdit aux personnes mentionnées à son article 622-2, de recommander à un tiers de céder, sur la base d'une information privilégiée, un instrument financier auquel se rapporte cette information (manquement de recommandation)…. , […]

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Commentaires8


Dominique Schmidt · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 2022

www.revuegeneraledudroit.eu · 16 août 2021

Italie (déc.), no 11303/02, 23 août 2011). […] Finlande (déc.), no 32447/02, 16 mai 2006). […] Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 57, CEDH 2007-III ; Ukraine-Tyumen c. Ukraine, no 22603/02, § 51, 22 novembre 2007 ; Zehentner c. […] 3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »

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