Les États membres interdisent à toute personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 2:
a) de communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
b) de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
[…] Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. » […]
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