Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 avril 2003
Sortie de vigueur : 21 mars 2008

Les États membres interdisent à toute personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 2:

a) de communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;

b) de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Décisions10


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10 juillet 2015, 369454
Rejet

[…] 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Transgène, spécialisée dans la biopharmaceutique et cotée en bourse, avait pour banquier conseil M. O… B… F…, […] la commission des sanctions de l'AMF a estimé, en premier lieu, que l'information relative à la décision de la société Roche de résilier le contrat de licence conclu avec la société Transgène était précise, non publique et susceptible d'avoir une influence sur le cours du titre au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF et avait ainsi le caractère d'une information privilégiée, en deuxième lieu, […]

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2CJUE, n° C-302/20, Arrêt de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 15 mars 2022

[…] en raison de son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions […] […] 6 L'article 3 de cette même directive prévoyait : « Les États membres interdisent à toute personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 2 : a)

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[…] « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. 2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. » Le droit de l'Union 4

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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mars 2018

[…] Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. » […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2015

Si elle est sans précédent, la possibilité de retenir et sanctionner ce seul manquement d'initié nous semble tout à fait conforme aux textes : le règlement général de l'AMF, auquel renvoie l'article L.621-15 du code monétaire et financier pour la définition des obligations professionnelles, dispose à l'article 622-1, dans le chapitre II du titre II consacré aux « Obligations d'abstention », que le détenteur d'une information privilégiée doit s'abstenir, non seulement d'utiliser cette information ou de la communiquer à un tiers, mais aussi, c'est le 2°, de « recommander à une autre personne […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 juin 2013

;» ; que l'article L. 621-10 du même code dispose que : » Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, (…) et en obtenir la copie. […] Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel » ; que l'article L. 621-11 du même code précise que : » Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. […] Considérant, en second lieu, que les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché disposent que : » 2. […]

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