Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 avril 2003
Sortie de vigueur : 21 mars 2008

1. Les autorités compétentes collaborent les unes avec les autres chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par la législation nationale. Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes.

2. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1. Le cas échéant, l'autorité compétente qui reçoit cette demande prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. Si elle n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle doit en notifier les raisons à l'autorité compétente qui a présenté la demande. Les informations ainsi communiquées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

Les autorités compétentes peuvent refuser de donner suite à une demande d'information lorsque:

- la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre requis,

- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État, ou

- lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État.

Dans un tel cas, elles informent en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.

Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée, peut porter cette carence à l'attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.

Sans préjudice des obligations leur incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités compétentes qui reçoivent des informations au titre du paragraphe 1 peuvent uniquement les utiliser pour l'exercice de leurs fonctions telles que définies par la présente directive et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres États.

3. Lorsqu'une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre État membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre d'une manière aussi détaillée que possible. L'autorité compétente de cet autre État membre prend les mesures appropriées. Elle communique à l'autorité compétente qui l'a informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences de l'autorité compétente qui a transmis l'information. Les autorités compétentes des différents États membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.

4. L'autorité compétente d'un État membre peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre État membre sur le territoire de ce dernier.

Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre État membre lors de l'enquête.

Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'État membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

Les autorités compétentes peuvent refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément au premier alinéa ou ne pas autoriser les membres du personnel de l'autorité compétente d'un autre État membre à accompagner les membres de son propre personnel au titre d'une demande présentée conformément au deuxième alinéa, lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État requis, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État. Dans ce cas, elles le notifient à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente, dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée, peut porter cette carence à l'attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.

5. Conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures d'exécution relatives aux procédures d'échange d'informations et d'inspections transfrontalières visées au présent article.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2020, 18/284977
Confirmation

[…] ? d'une part, l'article 16 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ; […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 21 avril 2017 à l'égard de la société X et de MM. A et B

[…] Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, notamment ses articles 7, 8 et 10 ;

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3Décision de la commission des sanctions du 25 avril 2019 à l'égard des sociétés ILIAD SA, X et de MM Maxime Lombardini, A, B et C

[…] La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») : Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ; Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment ses articles 7, 8, 10, 14 et 17 ; 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org. — 2 -

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