Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 12 avril 2003
Sortie de vigueur : 21 mars 2008

Sur la directive :

Date de signature : 28 janvier 2003
Date de publication au JOUE : 12 avril 2003
Titre complet : Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

Décisions125


1CJUE, n° C-521/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Elf Aquitaine SA contre Commission européenne, 17 février 2011

— 

[…] Dans cet arrêt, la Cour a affirmé que le principe de la présomption d'innocence ne s'oppose pas à la présomption prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE (83), par laquelle l'intention de l'auteur d'une opération d'initié se déduit implicitement des éléments matériels constitutifs de cette infraction, «dès lors que cette présomption est réfragable et que les droits de la défense sont assurés» (84). […] 83 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96, p. 16).

 

2CJUE, n° C-302/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 16 septembre 2021

— 

[…] La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (ci-après la « MAD », acronyme de market abuse directive) ( 7 ) contient dans son article 1er, point 1, une définition de la notion d'« information privilégiée » :

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 décembre 2021, n° 21/13510

Confirmation — 

[…] Or, le considérant n° 8 du règlement européen n° 596/2014 sur les abus de marché (ci-après MAR) rappelle que « le champ d'application de la directive 2003/6/CE se concentrait sur les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché avait été présentée ».

 

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.dbfbruxelles.eu · 30 septembre 2022

uri=CELEX:32003L0006&from=FR">directive 2003/6/CE ni le règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché n'obligent de manière générale les opérateurs de services de communications électroniques à conserver des enregistrements de données de trafic. […] uri=CELEX:02002L0058-20091219&from=FR">directive 2002/58/CE (dite « vie privée et communications électroniques »), qui constitue l'acte de référence en matière de conservation et de traitement de données personnelles dans le secteur des communications électroniques.

 

Texte du document

Version du 12 avril 2003 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Un véritable marché unique pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté.

(2) Un marché financier intégré et efficace exige l'intégrité du marché. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l'intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.

(3) La communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée "Mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action" énumère une série d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers. Le Conseil européen de Lisbonne d'avril 2000 a demandé que le plan d'action soit mis en oeuvre d'ici à 2005. Celui-ci souligne la nécessité d'élaborer une directive relative à la lutte contre les manipulations de marché.

(4) Lors de sa session du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité a proposé l'introduction de nouvelles techniques législatives, fondées sur une approche à quatre niveaux: principes-cadres, mesures d'exécution, coopération et mise en oeuvre. Le niveau 1, la directive, devrait se limiter à énoncer de grands principes "cadres"; le niveau 2 devrait comprendre les mesures techniques d'exécution qui doivent être adoptées par la Commission, assistée d'un comité.

(5) La résolution adoptée par le Conseil européen de Stockholm de mars 2001 a avalisé le rapport final du comité des sages et la proposition d'approche à quatre niveaux en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus efficace et plus transparent.

(6) Par sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la législation relative aux services financiers, le Parlement européen a également souscrit au rapport du comité des sages, sur la base de la déclaration solennelle prononcée devant le Parlement le même jour par la Commission et de la lettre adressée le 2 octobre 2001 par le commissaire chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement européen concernant les garanties relatives au rôle du Parlement européen dans ce processus.

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(8) Selon le Conseil européen de Stockholm, les mesures d'exécution de niveau 2 devraient servir plus fréquemment afin de garantir que les dispositions techniques peuvent être maintenues à jour par rapport à l'évolution du marché et de la surveillance, et il convient de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux relatifs au niveau 2.

(9) Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois, à compter de la transmission initiale du projet de mesures d'exécution, pour lui permettre d'examiner celles-ci et d'émettre son avis. Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, la durée de cette période peut être abrégée. Si, dans ce délai, le Parlement adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer le projet de mesures.

(10) Les innovations financières et techniques (nouveaux produits, nouvelles technologies, développement des activités transfrontalières, Internet) augmentent les incitations aux abus de marché, les moyens et les occasions de commettre de tels abus.

(11) Le cadre légal communautaire existant visant à protéger l'intégrité du marché est incomplet. Les obligations légales varient d'un État membre à l'autre, ce qui laisse souvent les opérateurs économiques dans l'incertitude quant aux concepts, aux définitions et à leur application. Certains États membres ne disposent d'aucune législation couvrant les questions de manipulation de cours et de diffusion d'informations trompeuses.

(12) La notion d'abus de marché recouvre les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La législation visant à lutter contre les opérations d'initiés et celle visant les manipulations de marché poursuivent le même objectif: assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés. Il est, en conséquence, souhaitable d'adopter un corps de règles communes pour combattre à la fois les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Une directive unique garantira, dans l'ensemble de la Communauté, le même cadre pour la répartition des responsabilités, l'application des règles et la coopération.

(13) Eu égard aux évolutions des marchés financiers et de la législation communautaire depuis l'adoption de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés(6), il convient désormais de la remplacer, afin d'en assurer la cohérence avec la législation relative à la lutte contre les manipulations de marché. Une nouvelle directive est également nécessaire pour éviter des lacunes dans la législation communautaire qui pourraient être utilisées pour des comportements illicites et qui ébranleraient la confiance du public et, de ce fait, porteraient atteinte au bon fonctionnement des marchés.

(14) La présente directive répond aux préoccupations exprimées par les États membres, après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, à l'égard de la lutte contre le financement des activités terroristes.

(15) Les opérations d'initiés et les manipulations de marché empêchent une transparence intégrale et adéquate du marché, qui est un préalable indispensable aux opérations pour tous les acteurs économiques intervenant sur des marchés financiers intégrés.

(16) L'information privilégiée est toute information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers. Une information qui pourrait influencer de façon sensible l'évolution et la formation des cours d'un marché réglementé en tant que tel pourrait être considérée comme une information qui concerne indirectement un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

(17) En ce qui concerne les opérations d'initiés, il convient de tenir compte des cas dans lesquels la source de l'information privilégiée est non pas la profession ou les fonctions exercées, mais les activités criminelles, dont la préparation ou l'exécution pourrait avoir une influence sensible sur le cours d'un ou plusieurs instruments financiers ou sur la formation des cours sur un marché réglementé en tant que tel.

(18) L'utilisation de l'information privilégiée peut consister dans l'acquisition ou la cession d'instruments financiers alors que la partie concernée savait ou aurait dû savoir que l'information détenue avait un caractère privilégié. À cet égard, les autorités compétentes devraient déterminer ce qu'une personne normale et raisonnable saurait ou aurait dû savoir compte tenu des circonstances. En outre, le simple fait que les teneurs de marché, les organismes habilités à agir en qualité de contrepartie ou les personnes habilitées à exécuter des ordres pour des tiers disposant d'une information privilégiée se bornent, dans les deux premiers cas, à mener leurs activités légitimes d'achat et de vente d'instruments financiers ou, dans le dernier cas, à exécuter un ordre conformément aux règles qui leur sont applicables, ne devrait pas en soi être réputé constituer une utilisation de cette information privilégiée.

(19) Les États membres devraient lutter contre la pratique dite du "front running", y compris le "front running" en matière d'instruments dérivés sur produits de base, lorsque cette pratique constitue un abus de marché au sens des définitions figurant dans la présente directive.

(20) La personne qui effectue des opérations ou émet des ordres qui constituent des manipulations de marché peut établir que ses raisons pour ce faire étaient légitimes et que ces opérations et ces ordres sont conformes aux pratiques admises sur le marché réglementé concerné. Une sanction pourrait encore être appliquée si l'autorité compétente établit qu'il existe une autre raison, illégitime, derrière ces opérations ou ces ordres.

(21) L'autorité compétente peut fournir des orientations quant aux matières relevant de la présente directive, par exemple, sur la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base ou sur la mise en oeuvre de la définition des pratiques de marché admises dans le cadre de la définition des manipulations de marché. Ces orientations devraient être conformes aux dispositions de la directive et aux mesures d'exécution adoptées en conformité avec la procédure de comitologie.

(22) Les États membres devraient être en mesure de choisir la manière la plus appropriée d'établir une réglementation pour les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou pour les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, y compris des mécanismes appropriés d'autorégulation, qui devraient être notifiés à la Commission.

(23) La publication d'informations privilégiées par des émetteurs sur leurs sites Internet devrait se faire dans le respect des règles relatives au transfert des données à caractère personnel vers des pays tiers définies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(7).

(24) Une communication rapide et équitable des informations au public renforce l'intégrité du marché, alors qu'une communication sélective par les émetteurs peut induire une perte de confiance des investisseurs dans l'intégrité des marchés financiers. Les acteurs économiques professionnels devraient contribuer à l'intégrité du marché par différents moyens. Ceux-ci pourraient comprendre, par exemple, l'établissement de "listes grises", la mise en place de fenêtres de négociation pour des catégories de personnel sensibles, le recours à des codes de conduite internes et la mise en place de "murailles de Chine". De telles mesures préventives ne peuvent contribuer à la lutte contre les abus de marché que si elles sont appliquées avec détermination et font l'objet d'un contrôle rigoureux. Un contrôle de l'application adéquate de ces mesures supposerait par exemple la désignation de responsables du respect des dispositions au sein des organes concernés ainsi que des vérifications périodiques effectuées par des contrôleurs indépendants.

(25) Les moyens modernes de communication permettent aux professionnels des marchés financiers et aux investisseurs privés de bénéficier d'une plus grande égalité dans l'accès aux informations financières, mais augmentent aussi le risque de diffusion d'informations fausses ou trompeuses.

(26) Une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein des émetteurs et, le cas échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées, constitue une mesure de prévention des abus de marché. La publication de ces opérations, au moins individuellement, peut également être une source d'information fort précieuse pour les investisseurs.

(27) Il convient que les opérateurs de marché contribuent à prévenir les abus de marché et adoptent des dispositions structurelles visant à empêcher et à déceler les pratiques de manipulations de marché. Au nombre de ces dispositions peuvent figurer des prescriptions concernant la transparence des opérations conclues, la publicité intégrale des accords en matière de régularisation de cours, un système équitable d'appariement des ordres, l'introduction d'un système efficace de détection des ordres anormaux, un dispositif de fixation des cours de référence des instruments financiers suffisamment robuste et la clarté des règles relatives à la suspension des opérations.

(28) L'interprétation et la mise en oeuvre de la présente directive par les États membres devraient se faire conformément aux exigences d'une réglementation efficace afin de protéger les intérêts des détenteurs de valeurs mobilières à droit de vote dans une société (ou qui peuvent détenir de tels droits en conséquence de l'exercice de droits ou de conversion) lorsque la société fait l'objet d'une offre publique d'acquisition ou d'une autre proposition de changement de contrôle. En particulier, la présente directive n'empêche nullement un État membre d'instaurer ou de maintenir les mesures qu'il estime opportunes dans ce but.

(29) Le fait d'avoir accès à une information privilégiée concernant une autre société et d'utiliser cette information dans le cadre d'une offre publique d'acquisition visant à la prise de contrôle de cette société ou d'une proposition de fusion avec cette société ne devrait pas être réputé constituer en soi une opération d'initié.

(30) Étant donné que l'acquisition ou la cession d'instruments financiers suppose nécessairement une décision préalable d'acquérir ou de céder de la part de la personne qui procède à l'une ou l'autre de ces opérations, le fait d'effectuer cette acquisition ou cette cession ne devrait pas être réputé constituer en soi une utilisation d'une information privilégiée.

(31) Ne devraient pas être considérées comme informations privilégiées les travaux de recherche et les estimations élaborés à partir de données publiques et, par conséquent, toute opération effectuée sur la base de tels travaux de recherche ou estimations ne devrait pas être réputée constituer en soi une opération d'initié au sens de la présente directive.

(32) Les États membres et le système européen de banques centrales, les banques centrales nationales ou tout autre organisme officiellement désigné, ou toute personne agissant pour leur compte ne devraient pas être entravés par des restrictions dans la mise en oeuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique.

(33) Dans certaines circonstances, la stabilisation d'instruments financiers ou les opérations sur actions propres dans le cadre de programmes de rachat peuvent se justifier par des raisons économiques et elles ne devraient donc pas être assimilées, en tant que telles, à des abus de marché. Il convient d'élaborer des normes communes fournissant des orientations concrètes en la matière.

(34) Le développement des marchés financiers, les changements rapides et la gamme des nouveaux produits et innovations impliquent que la présente directive s'applique largement aux instruments et techniques financiers en cause, afin de garantir l'intégrité des marchés financiers communautaires.

(35) Pour assurer des conditions d'égalité sur les marchés financiers communautaires, il faut prévoir une application géographiquement étendue des dispositions relevant de la présente directive. Pour ce qui est des instruments dérivés qui ne sont pas admis à la négociation mais qui relèvent du champ d'application de la présente directive, chaque État membre devrait être compétent pour sanctionner les actes accomplis sur son territoire ou à l'étranger et qui concernent des instruments financiers sous-jacents admis à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur son territoire ou pour lesquels a été présentée une demande d'admission à la négociation sur ce marché réglementé. Il convient également que chaque État membre soit compétent pour sanctionner les actes accomplis sur son territoire qui concernent des instruments financiers sous-jacents admis à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou pour lesquels a été présentée une demande d'admission à la négociation sur ce marché.

(36) La multiplicité d'autorités compétentes au sein des États membres, dotées de responsabilités différentes, peut être source de confusion pour les opérateurs économiques. Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente unique pour assumer au moins la responsabilité ultime du contrôle du respect des dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que la collaboration internationale. Cette autorité devrait être de nature administrative afin de garantir son indépendance par rapport aux opérateurs économiques et d'éviter les conflits d'intérêts. Les États membres devraient assurer un financement approprié de l'autorité compétente conformément à la législation nationale. Elle devrait être dotée de mécanismes de consultation adéquats en ce qui concerne les éventuelles modifications à apporter à la législation nationale, par exemple un comité consultatif composé de représentants des émetteurs, des prestataires de services financiers et des consommateurs, afin d'être complètement informée des positions et des préoccupations de ceux-ci.

(37) L'efficacité de la surveillance sera garantie par un ensemble commun minimal de compétences et de moyens d'action puissants dont sera dotée l'autorité compétente de chaque État membre. Les entreprises de marché et tous les opérateurs économiques devraient également contribuer, à leur niveau, à l'intégrité du marché. En ce sens, la désignation d'une autorité compétente unique pour les abus de marché n'exclut pas des liens de collaboration, ou une délégation sous la responsabilité de l'autorité compétente, entre cette autorité et les entreprises de marché en vue de garantir un contrôle efficace du respect des dispositions adoptées en application de la présente directive.

(38) Afin de garantir au cadre communautaire relatif aux abus de marché une efficacité appropriée, toute infraction aux interdictions ou obligations adoptées en application de la présente directive devra être promptement décelée et sanctionnée. À cette fin, les sanctions devraient être suffisamment dissuasives, proportionnées à la gravité de l'infraction et aux profits réalisés et devraient être appliquées de manière cohérente.

(39) Les États membres devraient garder à l'esprit, au moment de la définition des mesures et sanctions administratives, la nécessité d'assurer une certaine homogénéité des réglementations d'un État membre à l'autre.

(40) Le développement des activités transfrontalières rend nécessaire un renforcement de la coopération entre les autorités nationales compétentes et la définition d'un corps de règles étendu régissant leurs échanges d'informations. L'organisation de la surveillance et des pouvoirs d'enquête dans chaque État membre ne devrait pas entraver la coopération entre les autorités nationales compétentes.

(41) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42) Des orientations techniques et des mesures d'exécution des règles énoncées par la présente directive peuvent s'avérer nécessaires, de temps à autre, pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers. La Commission devrait en conséquence être habilitée à adopter les mesures d'exécution, à condition que celles-ci ne modifient pas les éléments essentiels de la présente directive et que la Commission agisse conformément aux principes énoncés dans celle-ci, après consultation du comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission(8).

(43) Dans l'exercice des pouvoirs d'exécution que lui confère la présente directive, la Commission respecte les principes suivants:

- nécessité d'assurer la confiance à l'égard des marchés financiers parmi les investisseurs en promouvant des normes rigoureuses en matière de transparence desdits marchés,

- nécessité d'offrir aux investisseurs un large éventail d'instruments concurrents ainsi qu'une information et une protection adaptées à leur situation personnelle,

- nécessité de faire en sorte que des autorités de régulation indépendantes appliquent la réglementation de manière cohérente, notamment en ce qui concerne la lutte contre la criminalité économique,

- nécessité d'un niveau élevé de transparence et d'une consultation poussée de tous les participants au marché ainsi que du Parlement européen et du Conseil,

- nécessité d'encourager l'innovation sur les marchés financiers, afin d'assurer à ceux-ci dynamisme et efficacité,

- nécessité de préserver l'intégrité du marché grâce à un contrôle étroit et réactif de l'innovation financière,

- importance de la réduction du coût des capitaux et amélioration de l'accès à ceux-ci,

- équilibre des coûts et avantages pour les participants au marché, et ce sur le long terme (y compris pour les petites et moyennes entreprises et les petits investisseurs) dans le contexte des mesures d'exécution,

- nécessité de promouvoir la compétitivité internationale des marchés financiers de l'Union européenne, sans porter atteinte à la nécessaire extension de la coopération internationale,

- nécessité d'assurer l'égalité des conditions d'activité entre tous les participants au marché, par la mise en place de règles communautaires chaque fois que cela est opportun,

- nécessité de respecter les disparités des marchés nationaux dès lors que celles-ci ne portent pas indûment atteinte à la cohérence du marché unique,

- nécessité d'assurer la cohérence avec d'autres dispositions de la législation communautaire dans ce domaine, une information déséquilibrée et un manque de transparence étant de nature à compromettre le fonctionnement des marchés et surtout à causer un préjudice aux consommateurs et aux petits investisseurs.

(44) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment par l'article 11 de celle-ci, et par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. À cet égard, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: