Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mars 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2011

1.  Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet État et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive.

2.  Tout OPCVM peut faire de la publicité dans l'État membre de commercialisation. Il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet État.

3.  Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être appliquées de façon non discriminatoire.

Décisions4


1CJUE, n° C-480/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fidelity Funds e.a. contre Skatteministeriet, 20 décembre 2017

[…] Certes, dans ce même arrêt, la Cour a rappelé que l'article 44, paragraphe 3, de la directive 85/611 exigeait que les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans un État membre aux OPCVM et ne relevant pas du domaine régi par cette directive devaient être appliquées de façon non discriminatoire, ce qui implique que la directive 85/611 ne s'oppose pas au prélèvement d'une taxe annuelle perçue auprès des OPCVM commercialisant leurs parts dans un État membre, à condition qu'elle soit appliquée de façon non discriminatoire ( 3 ). […]

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2CJUE, n° C-48/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 janvier 2016

[…] L'article 44, paragraphe 1, de la directive 85/611, prévoit qu'«[u]n [organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)] qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet État et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive». En outre, aux termes de l'article 44, paragraphe 3, de la directive, les dispositions visées au paragraphe 1 doivent être appliquées de façon non discriminatoire par les États membres.

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3CJUE, n° C-88/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Philippe Gruslin contre Beobank SA, 13 février 2014

[…] Deux dispositions de la directive 85/611 sont particulièrement importantes au vu du cas d'espèce. D'après l'article 44, un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet État et qui ne relèvent pas du domaine régi par la directive (paragraphe 1). Cependant, tout OPCVM peut faire de la publicité dans l'État membre de commercialisation. Il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet État (paragraphe 2).

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