1. La garde des actifs d'une société d'investissement doit être confiée à un dépositaire.
2. La responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 16, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
3. Le dépositaire doit en outre:
a) s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués par la société ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux documents constitutifs de la société;
b) s'assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de la société, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage;
c) s'assurer que les produits de la société reçoivent l'affectation conforme à la loi et aux documents constitutifs.
4. Un État membre peut décider que les sociétés d'investissement situées sur son territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont par tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive.
Les articles 34, 37 et 38 ne s'appliquent pas à ces sociétés. Toutefois, les règles d'évaluation des actifs de ces sociétés doivent être indiquées dans la loi et/ou dans leurs documents constitutifs.
5. Un État membre peut décider que les sociétés d'investissement situées sur son territoire qui commercialisent au moins 80 % de leurs parts par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans les documents constitutifs ne sont pas tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive, à condition que ces parts soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des États membres sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse. Les documents constitutifs de la société doivent indiquer la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société.
L'État membre n'utilise la faculté prévue à l'alinéa précédent que s'il estime que les participants bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants des OPCVM ayant un dépositaire au sens de la présente directive.
En particulier, ces sociétés ainsi que celles visées au paragraphe 4 doivent:
a) à défaut d'indication dans la loi, indiquer dans leurs documents constitutifs les méthodes de calcul de la valeur d'inventaire nette des parts;
b) intervenir sur le marché pour éviter que la valeur de leurs parts en bourse ne s'écarte de plus de 5 % de la valeur d'inventaire nette de ces parts;
c) établir la valeur d'inventaire nette des parts, la communiquer aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publier deux fois par mois.
Un contrôleur des comptes indépendant doit s'assurer au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société. À cette occasion, le contrôleur doit vérifier que les actifs de la société sont investis selon les règles prévues par la loi et les documents constitutifs.
6. Les États membres communiquent à la Commission l'identité des sociétés qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.