1. Les États membres veillent à ce que les constructeurs demandant une réception satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.
2. Les États membres ne réceptionnent que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.
3. Les États membres n’immatriculent ou n’autorisent la vente ou la mise en service que pour des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.
Ils ne peuvent interdire, restreindre ou entraver l’immatriculation, la vente, la mise en service ou la circulation sur route de véhicules, de composants ou d’entités techniques, pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement couverts par la présente directive, s’ils répondent aux exigences de celle-ci.
4. Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes pour les questions relatives à la réception et notifient cette mise en place ou cette désignation à la Commission conformément à l’article 43.
L’acte de notification des autorités compétentes en matière de réception comprend leur nom, leur adresse, y compris l’adresse électronique, ainsi que leur domaine de compétence.
Conformément à la directive 2007/46, lors de la réception CE par type, les États membres certifient « qu'un type de véhicule (…) satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables » fixées dans ladite directive (article 3, paragraphe 5). […]
Lire la suite…