Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 octobre 2007
Sortie de vigueur : 29 avril 2009

1.   Le constructeur d’un composant ou d’une entité technique faisant ou non partie d’un système appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné la marque de réception CE par type, requise par la directive particulière ou le règlement particulier applicable.

2.   Lorsque l’apposition d’une marque de réception CE par type n’est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d’identification.

3.   La marque de réception CE par type est conforme aux prescriptions de l’appendice de l’annexe VII.

Décisions6


1CJUE, n° C-68/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 mai 2022

[…] « Procédure préjudicielle – Marchés publics – Directive 2014/25/UE – Articles 60 et 62 – Spécifications techniques – Composants pour les autobus de la marque Iveco ou équivalents – Preuve de l'équivalence – Directive 2007/46/CE – Article 10, paragraphe 2, article 19, paragraphe 1, article 28, paragraphe 1, et annexe IV – Réception CE par type – Composants – Nécessité que les composants compris dans un des actes réglementaires figurant à l'annexe IV fassent l'objet d'une réception CE par type »

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2CJUE, n° C-84/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Iveco Orecchia SpA contre APAM Esercizio SpA et Brescia Trasporti SpA, 5 mai 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/25/UE – Articles 60 et 62 – Spécifications techniques – Composants pour les autobus de la marque Iveco ou équivalents – Preuve de l'équivalence – Directive 2007/46/CE – Article 10, paragraphe 2, article 19, paragraphe 1, article 28, paragraphe 1, et annexe IV – Réception CE par type – Composants – Nécessité que les composants compris dans un des actes réglementaires figurant à l'annexe IV fassent l'objet d'une réception CE par type »

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3CJUE, n° C-68/21, Arrêt de la Cour, Iveco Orecchia SpA contre APAM Esercizio SpA et Brescia Trasporti SpA, 27 octobre 2022

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 3, point 27, ainsi que des articles 10, 19 et 28 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), ainsi que des articles 60 et 62 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).

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