1. Les États membres accordent une réception CE pour:
a) |
un type de véhicule conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques spécifiées par les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV; |
b) |
un type de véhicule à usage spécial conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées par les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe XI. |
Les procédures décrites à l’annexe V s’appliquent.
2. Les États membres accordent une réception par type multiétape pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques spécifiées par les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule.
La réception par type multiétape s’applique aussi aux véhicules complets convertis ou modifiés par un autre constructeur.
Les procédures décrites à l’annexe XVII s’appliquent.
3. Pour tout type de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception:
a) |
remplit toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception CE par type, y compris la fiche des résultats d’essais qui y est annexée, conformément au modèle figurant à l’annexe VIII; |
b) |
établit ou vérifie l’index du dossier de réception; |
c) |
envoie, sans retard injustifié, la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur. |
4. Dans le cas d’une réception CE par type dont la validité, en application de l’article 20, de l’article 22 ou de l’annexe XI, fait l’objet de restrictions ou pour laquelle il a été dérogé à certaines dispositions des actes réglementaires, la fiche de réception CE par type mentionne ces restrictions ou dérogations.
5. Lorsque les informations contenues dans le dossier constructeur prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usage spécial comme indiqué à l’annexe XI, la fiche de réception CE par type mentionne ces dispositions.
6. Lorsque le constructeur opte pour la procédure de réception par type mixte, l’autorité compétente en matière de réception remplit, dans la partie III de la fiche de renseignements, dont le modèle figure à l’annexe III, les références des rapports d’essais établis au titre d’actes réglementaires pour lesquels aucune fiche de réception CE par type n’est disponible.
7. Au cas où le constructeur opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, l’autorité compétente en matière de réception dresse la liste des actes réglementaires applicables, suivant le modèle reproduit à l’appendice de l’annexe VI, et joint cette liste à la fiche de réception CE par type.
[…] Un nouvel article 8 ter reprendrait ce principe, mais supprimerait […] De même, l'article 9 relatif aux cabines des véhicules serait remplacé par un article 9 bis, reprenant la possibilité de déroger aux longueurs maximales prévues « si leur cabine améliore les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique, ainsi que les performances en matière de sécurité ». […]
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