Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 octobre 2007
Sortie de vigueur : 29 avril 2009

Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:

1.

«acte réglementaire»: une directive particulière, un règlement particulier ou un règlement CEE-ONU annexé à l’accord de 1958 révisé;

2.

«directive particulière ou règlement particulier», une directive ou un règlement figurant à l’annexe IV, partie I. Ce terme inclut également leurs mesures d’exécution;

3.

«réception par type»: l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

4.

«réception nationale par type»: l’acte de réception par type prévu par le droit interne d’un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;

5.

«réception CE par type»: l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI;

6.

«réception individuelle»: l’acte par lequel un État membre certifie qu’un véhicule donné, qu’il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

7.

«réception par type multiétape»: l’acte par lequel un ou plusieurs États membres certifient qu’un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d’achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la présente directive;

8.

«réception par type par étapes»: un acte de réception des véhicules qui consiste en la collecte, par étapes, de l’ensemble des fiches de réception CE pour les systèmes, les composants et les entités techniques en rapport avec le véhicule et qui, à l’étape finale, donne lieu à la réception de l’ensemble du véhicule;

9.

«réception par type en une seule étape»: un acte qui consiste en la réception de l’ensemble d’un véhicule en une seule opération;

10.

«réception par type mixte»: un acte de réception par type par étapes dans le cadre duquel une ou plusieurs réceptions de systèmes sont réalisées lors de la dernière étape de la réception de l’ensemble du véhicule, sans qu’il soit nécessaire de délivrer des fiches de réception CE pour ces systèmes;

11.

«véhicule à moteur»: tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, se déplaçant par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;

12.

«remorque»: tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;

13.

«véhicule»: tout véhicule à moteur ou sa remorque, selon les définitions données aux points 11 et 12;

14.

«véhicule à moteur hybride»: un véhicule équipé d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes de stockage d’énergie différents (embarqués) aux fins de sa propulsion;

15.

«véhicule électrique hybride»: un véhicule hybride qui, aux fins de la propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d’énergie/d’alimentation stockée embarquées sur le véhicule:

un combustible consommable,

un dispositif de stockage d’énergie/d’alimentation électrique (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant d’inertie/générateur, etc.);

16.

«machine mobile»: tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ni de marchandises. Une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur n’est pas considérée comme une machine mobile;

17.

«type de véhicule»: les véhicules d’une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l’annexe II, section B. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions différentes telles que définies à l’annexe II, section B;

18.

«véhicule de base»: tout véhicule utilisé au cours de l’étape initiale d’un processus de réception multiétape;

19.

«véhicule incomplet»: tout véhicule dont l’achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables de la présente directive;

20.

«véhicule complété»: tout véhicule constituant l’aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables de la présente directive;

21.

«véhicule complet»: tout véhicule qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques applicables de la présente directive;

22.

«véhicule de fin de série»: tout véhicule faisant partie d’un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou mis en service en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné;

23.

«système»: un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire quelconque;

24.

«composant»: un dispositif devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire et destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d’un véhicule lorsque l’acte réglementaire le prévoit expressément;

25.

«entité technique»: un dispositif, devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire, destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l’acte réglementaire le prévoit expressément;

26.

«pièces ou équipements d'origine»: les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces sont d’origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;

27.

«constructeur»: la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type ou de l’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique soumis à réception;

28.

«mandataire du constructeur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente directive, toute référence au terme «constructeur» devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire;

29.

«autorité compétente en matière de réception»: l’autorité d’un État membre compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ou de la réception individuelle d’un véhicule, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s’acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;

30.

«autorité compétente» à l’article 42: soit l’autorité compétente en matière de réception, soit une autorité désignée, soit un organisme d’accréditation agissant pour leur compte;

31.

«service technique»: une organisation ou un organisme désigné par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation initiale et d’autres essais ou inspections pour le compte de l’autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l’autorité compétente en matière de réception elle-même;

32.

«méthode virtuelle d'essai»: des simulations informatiques, y compris des calculs, qui démontrent qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques prévues par un acte réglementaire. Aux fins de la méthode virtuelle d’essai, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un véhicule, à un système, à un composant ou à une entité technique physique;

33.

«fiche de réception par type»: le document par lequel l’autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique est réceptionné;

34.

«fiche de réception CE par type»: la fiche figurant à l’annexe VI ou à l’annexe correspondante d’une directive particulière ou d’un règlement particulier, la fiche de communication reproduite dans l’annexe correspondante de l’un des règlements CEE-ONU énumérés à l’annexe IV, partie I ou II, de la présente directive étant considérée comme équivalente;

35.

«fiche de réception individuelle»: le document par lequel l’autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un véhicule donné est réceptionné;

36.

«certificat de conformité»: le document figurant à l’annexe IX, délivré par le constructeur afin de certifier qu’un véhicule appartenant à la série du type réceptionné en application de la présente directive satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production;

37.

«fiche de renseignements»: les fiches figurant à l’annexe I ou à l’annexe III, ou à l’annexe correspondante d’une directive particulière ou d’un règlement particulier indiquant quelles informations le demandeur doit fournir, la fiche de renseignements pouvant être communiquée sous forme de fichier électronique;

38.

«dossier constructeur»: le dossier complet, y compris la fiche de renseignements, des fichiers, des données, des dessins, des photographies, etc., fourni par le demandeur, le dossier constructeur pouvant être communiqué sous forme de fichier électronique;

39.

«dossier de réception»: le dossier constructeur, accompagné des rapports d’essais et de tous les autres documents que le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception ont adjoints au dossier constructeur au cours de l’accomplissement de leurs tâches, le dossier de réception pouvant être communiqué sous forme de fichier électronique;

40.

«index du dossier de réception»: le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page, ce document étant présenté de telle manière qu’il répertorie les étapes successives de la gestion de la réception CE par type, notamment les dates des révisions et des mises à jour.

Décisions18


1CJUE, n° C-751/23, Demande (JO) de la Cour, Mercedes-Benz Group: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Duisburg (Allemagne) le 7 décembre…

[…] la dépression dans le collecteur d'admission ou d'autres paramètres afin de modifier, en fonction du résultat de cette détection, les paramètres du processus de combustion dans le moteur, peut-il également réduire l'efficacité du système de contrôle des émissions au sens de l'article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, […]

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  • Compétence juridictionnelle·
  • Norme environnementale·
  • Dommages et intérêts·
  • Industrie automobile·
  • Pollution automobile·
  • Juridiction civile·
  • Véhicule à moteur·
  • Norme européenne·
  • Homologation·
  • Union européenne

2CJUE, n° C-68/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 mai 2022

[…] 5. En vertu de l'article 2 (« Champ d'application ») : « 1. La présente directive s'applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules. […] 6. Conformément à l'article 3 (« Définitions ») : « Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par : 1) “acte réglementaire” : une directive particulière, un règlement particulier ou un règlement CEE-ONU annexé à l'accord de 1958 révisé ;

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  • Pièce de rechange·
  • Directive·
  • Spécification technique·
  • Réception·
  • Acte réglementaire·
  • Véhicule·
  • Pièces·
  • Fourniture·
  • Marchés publics·
  • Autobus

3CJUE, n° C-128/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, GSMB Invest GmbH & Co. KG contre Auto Krainer GesmbH, 23 septembre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Véhicules à moteur – Article 3, point 10 – Article 5, […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
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  • Directive·
  • Gaz d'échappement·
  • Dispositif·
  • Consommateur·
  • Système·
  • Véhicule à moteur·
  • Défaut de conformité
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Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 janvier 2023

Les dispositions particulières sont décrites dans les articles 102 – 105, 109 – 122 et 123 – 129. […] Les articles 109 – 122 contiennent des dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif décrit dans l'art. 402. […] Selon l'article 3, p. 1 de la Directive 2015/2302, un service touristique englobe : a) le transport de passagers ; b) l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ;

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www.djp-avocats-bdo.fr · 8 novembre 2022

Conformément à la directive 2007/46, lors de la réception CE par type, les États membres certifient « qu'un type de véhicule (…) satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables » fixées dans ladite directive (article 3, paragraphe 5). […]

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