1. Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception CE par type d’un véhicule, un certificat de conformité pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.
Dans le cas d’un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade considéré de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au stade antérieur.
2. Le certificat de conformité est établi dans l’une des langues officielles de la Communauté. Tout État membre peut demander que le certificat de conformité soit traduit dans sa ou ses propres langues.
3. Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. À cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d’identification du fabricant.
4. Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d’autres restrictions concernant l’utilisation du véhicule que celles spécifiées dans un acte réglementaire.
5. Le certificat de conformité, tel que décrit à l’annexe IX, partie I, pour les véhicules réceptionnés conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 2, comporte dans son intitulé la mention «pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de l’article 20 (réception provisoire)».
6. Le certificat de conformité, tel que décrit à l’annexe IX, partie I, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l’article 22, comporte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries» et, tout près de cette mention, l’année de production suivie d’un numéro séquentiel, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à l’annexe XII, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l’année concernée.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le constructeur peut transmettre les données ou informations figurant dans le certificat de conformité par voie électronique à l’autorité d’immatriculation de l’État membre.
8. Le constructeur est seul habilité à délivrer un duplicata du certificat de conformité. La mention «duplicata» doit apparaître clairement sur le recto de tout duplicata.
Conformément à la directive 2007/46, lors de la réception CE par type, les États membres certifient « qu'un type de véhicule (…) satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables » fixées dans ladite directive (article 3, paragraphe 5). Seuls les véhicules conformes à la directive peuvent être vendus, […] paragraphe 3). […] Les constructeurs doivent démontrer la conformité avec l'homologation de type (article 4, paragraphe 1, du règlement n° 715/2007) et doivent remettre un certificat de conformité au consommateur, avec le véhicule (article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46). À la lumière de ce qui précède, […]
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