Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 juin 2016

Sur la directive :

Date de signature : 23 avril 2009
Date de publication au JOUE : 5 juin 2009
Titre complet : Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Décisions24


1Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 403841, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] - la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 ; - la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; - la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; - la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; – le code de l'énergie ;

 

2CJUE, n° C-343/09, Arrêt de la Cour, Afton Chemical Limited contre Secretary of State for Transport, 8 juillet 2010

— 

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l'article 1 er , paragraphe 8, de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140, […]

 

3CJCE, n° C-343/09, Demande (JO) de la Cour, Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport, 26 août 2009

— 

[…] Au regard des dispositions relatives aux additifs métalliques prévues par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (ci-après la «directive 2009/30/CE») (1):

 

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

[…] du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ......................................... 12 ­ Article 5 ............................................................................................................................................ 12 ­ Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] ..................................................................... 12 9. […] Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/ CE et 2009 / 30 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 […]

 

Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 1er août 2016

Texte du document

Version du 10 juin 2016 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 5, et l’article 2 de la présente directive,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit: