Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 février 2009

1.   Les États membres veillent à ce que toute publicité indique la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, et précise où elles peuvent être obtenues.

2.   Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.

3.   Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.

4.   Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014, n° 13/03576
Confirmation

[…] — La société SRBA VI fait valoir que la loi du 22 juillet 2009 transposant la Directive européenne 2008/122 qui ne prévoit pas de modifier le droit national en ce qui concerne le droit de retrait des associés, est en contravention avec la Directive. La Directive prévoit dans son article 3 que le droit national ne peut s'écarter des dispositions mises en place et elle doit primer sur le droit national.

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