Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 juin 2008

1.   Les États membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire. Le contenu d’un tel accord est rendu exécutoire, sauf si, en l’espèce, soit ce contenu est contraire au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée, soit le droit de cet État membre ne prévoit pas la possibilité de le rendre exécutoire.

2.   Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre autorité compétente au moyen d’un jugement ou d’une décision ou dans un acte authentique, conformément au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou autres autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Aucune disposition du présent article n’affecte les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre d’un accord qui a été rendu exécutoire conformément au paragraphe 1.

Décisions2


1CJUE, n° C-667/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Orde van Vlaamse Balies et Ordre des barreaux francophones et germanophone contre Ministerraad, 11…

[…] Le titre II de cette directive, intitulé « Dispositions particulières relatives à l'assurance et à la réassurance », comporte un chapitre II, relatif aux « [d]ispositions propres à l'assurance non-vie », dont la section 4, intitulée « Assurance-protection juridique », comprend les articles 198 à 205 ( 6 ).

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2Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2012, n° 08/01158
Confirmation

[…] Attendu que l'article 6 de la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 intitulé « Caractère exécutoire des accords issus de la médiation » prévoit que les États membres de l'Union européenne veillent à ce que les parties, ou l'une d'entre elles, puissent demander que le contenu d'un accord écrit issu d'une médiation soit rendu exécutoire, sauf contrariété au droit de l'État membre dans lequel la demande est formulée ;

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