Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 juin 2008

1.   Une juridiction saisie d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. La juridiction peut également inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles.

2.   La présente directive s’applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire.

Décisions5


1CJUE, n° C-75/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli contre Banco Popolare Società Cooperativa, 16 février 2017

[…] Selon l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive, celle-ci « s'applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu'une telle législation n'empêche pas les parties d'exercer leur droit d'accès au système judiciaire ».

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2CJUE, n° C-75/16, Arrêt de la Cour, Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli contre Banco Popolare Società Cooperativa, 14 juin 2017

[…] une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national ; ou d) les parties sont invitées à recourir à la médiation aux fins de l'article 5. » 6 L'article 3, sous a), de la même directive définit la notion de « médiation » comme un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d'un État membre.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/00276

[…] Suivant assignation délivrée à jour fixe le 8 janvier 2013 aux sociétés Y Z et Y CIS et dernières conclusions notifiées le 10 mars 2014, La Fédération Nationale des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE FEC-FO (ci-après la FEC-FO) demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 2132-3 et suivants du code du travail, des statuts de la FEC-FO, de la convention collective SYNTEC, de la loi dite TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007 et de son décret d'application, des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail et enfin, de l'article 5 de la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008, de la dire recevable et bien fondée en son action et de :

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